N° 1999

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 21 décembre 2004.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés

PAR M.  Christian KERT

Député.

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Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1499, 1660 et T.A. 306.

2e lecture : 1994.

Sénat : 1re lecture : 356 (2003-2004), 104 et T.A. 35 (2004-2005).

INTRODUCTION 5

TRAVAUX DE LA COMMISSION 9

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE 9

II.- EXAMEN DES ARTICLES 11

Article 1er bis : Hommage aux populations civiles victimes de la guerre d'Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc 11

Après l'article 1er bis 12

Article 1er quinquies : Interdiction de toute injure ou diffamation contre les harkis et de toute apologie des crimes commis contre les harkis 13

Article 2 : Ouverture d'un droit d'option en faveur des harkis entre la revalorisation de l'allocation de reconnaissance et le versement d'un capital et versement d'une allocation aux enfants de harkis décédés 14

Article 3 : Prorogation des aides au logement en faveur des harkis 15

Après l'article 3 16

Article 3 bis : Elargissement de la définition des logements locatifs sociaux aux lotissements construits en faveur des harkis 17

Après l'article 4 18

Article 4 bis : Aides complémentaires instituées au bénéfice des enfants de harkis percevant les bourses de l'éducation nationale 18

Après l'article 5 20

Après l'article 6 20

Article 7 : Répression de la contestation de l'existence des crimes commis contre les harkis après le 19 mars 1962 21

Titre du projet de loi 23

TABLEAU COMPARATIF 25

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 31

INTRODUCTION

Au terme d'une lecture dans chacune des deux assemblées, le texte du projet de loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des rapatriés (n° 1499) revient à l'Assemblée nationale modifié certes mais avant tout enrichi.

Il n'est pas lieu ici de revenir ni sur l'économie générale ni sur les conditions qui ont présidé au dépôt par le gouvernement d'un texte très attendu par l'ensemble de la communauté des rapatriés, dans sa diversité ; de cela on retrouvera le détail en se reportant au rapport rédigé par le rapporteur lors de l'examen du texte par l'Assemblée nationale en première lecture (n° 1660).

Si l'on observe par contre les apports du Sénat, on constate que la parité est parfaite entre le nombre d'articles votés « conformes » par ce dernier, selon l'expression consacrée, et ceux restant en navette.

Parmi les sept articles restant en discussion, deux sont issus du projet de loi gouvernemental et leur rédaction a été revue dans le sens d'une meilleure reconnaissance des droits des rapatriés par les deux assemblées (articles 2 et 3) ; trois sont issus de la représentation nationale et ont été soit précisés, soit complétés par le Sénat (articles 1er bis, 1er quinquies et 4 bis)  ; enfin, le Sénat a supprimé un article introduit par l'Assemblée nationale (article 7) et a créé un nouvel article (article 3 bis).

Avant d'aborder le fond des dispositions, ce simple aperçu démontre une grande convergence de vue entre les deux assemblées parlementaires, impression que confirme une lecture plus attentive de chacun des articles.

D'ores et déjà, au titre des dispositions acquises, figurent, par ordre d'apparition dans le projet de loi :

- la reconnaissance de la nation aux hommes et aux femmes pour leur participation aux œuvres accomplies par la France dans les anciens départements français d'Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Indochine et dans l'ensemble des territoires placés antérieurement sous la souveraineté française (article 1er) ;

- la reconnaissance des souffrances éprouvées et des sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et assimilés, les disparus et les victimes civiles et militaires des événements liés au processus d'indépendance de ces anciens départements et territoires auquel la nation rend un hommage solennel (article 1er) ;

- la création d'une fondation pour la mémoire de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de Tunisie (article 1er ter) ;

- le renforcement de l'enseignement de l'histoire de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du nord, et de la coopération permettant la mise en relation des sources (article 1er quater) ;

- l'extension du bénéfice des mesures prévues aux articles 2 (allocation de reconnaissance) et 3 (mesures d'aide au logement) du projet de loi aux harkis qui n'ont pas acquis la nationalité française avant le 10 janvier  1973 bien qu'ayant continuellement résidé sur le territoire de la communauté européenne (article 4) ;

- l'obligation, pour le gouvernement, de remettre au Parlement, un an après l'entrée en vigueur de la loi, un rapport faisant état de la situation sociale des enfants d'anciens supplétifs de l'armée française et assimilés et recensant les besoins de cette population en termes de formation, d'emploi et de logement (article 4 ter) ;

- la restitution aux rapatriés des sommes précédemment prélevées au titre de différentes lois d'indemnisation (article 5) ;

- la reconstitution des droits à la retraite des « exilés politiques » salariés du secteur privé sur le modèle du dispositif prévu pour les agents publics (article 6).

Par ailleurs, demeurent en navette les articles 2 et 3, dont les dispositions ont fait l'objet d'enrichissements successifs à chacun des stades de la discussion parlementaire.

Initialement, l'article 2 du projet de loi prévoyait l'ouverture, pour les harkis, d'un droit d'option entre le versement de l'allocation de reconnaissance - rente créée en 1999 en leur faveur - revalorisée et le versement d'un capital. L'Assemblée nationale a enrichi le dispositif, d'une part, en ouvrant une troisième possibilité combinant le versement d'un capital minoré et le maintien du versement de la rente au taux en vigueur et, d'autre part, en exonérant d'impôts et taxes et en affirmant le caractère insaisissable des indemnités versées en capital.

A son tour, le Sénat a complété le dispositif en créant - comme l'avait d'ailleurs souhaité la représentation nationale sans y parvenir, pour cause d'irrecevabilité financière - une indemnité en faveur des orphelins de harkis, indemnités dont les conditions de versement sont plus favorables lorsque l'orphelin est également pupille de la Nation.

De la même façon, l'article 3 lequel, dans sa rédaction originale, prorogeait simplement les mesures d'aides au logement instituées par la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, a été complété dans le sens d'une affirmation des droits des harkis :

- par l'Assemblée nationale qui a ouvert l'aide à l'acquisition de la résidence principale aux harkis qui deviennent propriétaires en indivision avec leurs enfants et ce de façon à contourner les exigences des établissements bancaires qui empêchent les harkis, en raison de leur âge, de souscrire des prêts ;

- par le Sénat qui a précisé la rédaction de l'article de sorte que la prorogation du droit au versement d'un secours exceptionnel soit efficiente.

En ce qui concerne les articles introduits par l'Assemblée nationale en première lecture, trois ont été adoptés conformes (articles 1er ter, 1er quater et 4 ter) par le Sénat qui en a modifié trois autres pour préciser leur rédaction dans le sens de l'affirmation des droits de rapatriés, qu'il s'agisse de la reconnaissance et de l'hommage de la nation (article 1er bis), de la protection des harkis contre toutes formes d'injures, de diffamations ou d'apologie des crimes commis contre eux (article 1er quinquies) ou du droit des enfants de harkis à des aides complémentaires venant s'ajouter aux bourses de l'éducation nationale (article 4 bis).

Enfin, au nombre des initiatives sénatoriales, on compte la suppression de l'article 7, dont les dispositions, avec l'adoption d'une nouvelle rédaction de l'article 1er quinquies, étaient devenues redondantes, et la création d'un article 3 bis qui intègre dans le périmètre des logements locatifs sociaux les lotissements construits en faveur des harkis.

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La discussion parlementaire, dans les deux chambres, a conduit à l'adoption de mesures nouvelles importantes aboutissant, au final, à un texte équilibré et conforme, autant qu'il puisse l'être, aux attentes des rapatriés.

Désormais, la nécessité est donc moins de préciser un texte pour l'essentiel complet, au risque de retarder encore un peu plus son entrée en vigueur, que de permettre aux dispositions qu'il contient de s'appliquer au plus vite et de démontrer à des personnes qui ont trop attendu - au point d'éprouver parfois le terrible sentiment qu'à leur endroit les gouvernements successifs n'avaient d'autres politiques que dilatoires pour que, le temps passant, et leur âge avançant, les revendications s'éteignent d'elles-mêmes -, que la nation, dont ils furent les témoins privilégiés et malheureux d'une page belle puis douloureuse de son histoire, ne les oublie pas.

Telle n'a pas été, telle n'est pas et telle ne sera pas l'attitude ni du gouvernement ni de la majorité qui, hier déjà, par les lois du 16 juillet 1987 et du 11 juin 1994, et aujourd'hui encore, comme en témoigne le présent projet de loi, estiment au contraire que pour ces personnes, durement éprouvées par les rigueurs de l'histoire, le temps de l'attente n'a que trop duré et qu'il faut qu'au plus vite hommage, reconnaissance et justice leur soient pleinement rendus.

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- DISCUSSION GÉNÉRALE

La commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa séance du 21 décembre 2004.

Un débat a suivi l'exposé du rapporteur.

M. Pierre Morange, président, a tout d'abord remercié le rapporteur pour le caractère synthétique et la clarté de son exposé.

En réponse au vœu exprimé par le rapporteur de voir le texte adopté en termes conformes par l'Assemblée nationale, M. Francis Vercamer a exprimé le souhait que vitesse et précipitation ne soient pas confondues. En effet, en son état actuel, le projet de répond pas à l'ensemble des attentes des harkis et des rapatriés, et peut donc être encore amélioré, d'autant plus que, s'il est vrai que le Sénat a apporté des avancées sur certains points, plusieurs dispositions sont en retrait par rapport au texte adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. C'est notamment le cas de l'article 7 concernant la protection des harkis contre toutes formes d'injures, qui a été supprimé par le Sénat.

La commission est ensuite passée à l'examen des articles.

II.- EXAMEN DES ARTICLES

Article 1er bis

Hommage aux populations civiles victimes de la guerre d'Algérie
et des combats de Tunisie et du Maroc

Cet article est issu d'un amendement adopté lors de la discussion en séance publique en première lecture à l'Assemblée nationale ; sa rédaction a ensuite été précisée par le Sénat.

L'objet de la disposition est d'associer à l'hommage rendu le 5 décembre aux combattants morts pour la France en Afrique du Nord l'ensemble des victimes civiles de la guerre d'Algérie.

Rappelons en effet qu'aux termes du décret n° 2003-925 du 26 septembre 2003, le 5 décembre a été institué journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie. Depuis lors, chaque année, à cette date, une cérémonie officielle est organisée devant le mémorial national éponyme sis quai Branly à Paris.

L'apport du Sénat consiste essentiellement en ce que les mots « harkis » et « pieds-noirs » ont disparu au profit du terme générique « rapatriés », le terme de « personnes disparues » fait son apparition et les « victimes civiles des combats de Tunisie et du Maroc » sont désormais explicitement et légitimement associées à l'hommage de la nation.

Au final, la rédaction de l'article s'en trouve renforcée puisque l'ensemble des victimes des guerre et combats d'Afrique du Nord se voient reconnues dans les douleurs qu'elles ont éprouvées et la souffrance particulière des rapatriés d'Algérie est réaffirmée dans son unité et sa dimension solidaire puisque le distinguo opéré entre harkis et « rapatriés européens » disparaît.

*

La commission a examiné un amendement de M. Francis Vercamer procédant à une réécriture globale de cet article, M. Francis Vercamer ayant souligné l'importance d'énumérer les différentes catégories de rapatriés et notamment de mentionner explicitement les termes « harkis » et « pieds-noirs ».

Le rapporteur a émis un avis défavorable à son adoption, en estimant que l'amendement relève certes d'une intention louable, mais conduit à une opposition peu opportune entre les harkis et les autres catégories de rapatriés.

Après que M. Pierre Morange, président, a souligné l'importance d'assurer l'équité de traitement de l'ensemble des rapatriés, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a ensuite examiné un amendement de M. Francis Vercamer visant à reconnaître officiellement les conditions difficiles de l'évacuation des harkis qui ont pu rejoindre la métropole et leur relégation durable dans des camps à leur arrivée sur notre territoire.

Après que le rapporteur s'est déclaré défavorable à son adoption, au motif qu'un amendement similaire a déjà été rejeté en première lecture et que l'on peut considérer qu'il est déjà satisfait par le deuxième alinéa de l'article 1er du projet de loi, la commission a rejeté l'amendement.

Elle a ensuite adopté l'article 1er bis sans modification.

Après l'article 1er bis

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, qui a rappelé que ces dispositions ont également déjà été rejetées au cours de l'examen du projet de loi en première lecture, la commission a rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud prévoyant la reconnaissance par la Nation des conditions difficiles dans lesquelles les rapatriés ont quitté les territoires d'Algérie, de Maroc et de Tunisie et dans lesquelles ils se sont installés en métropole.

La commission a examiné un amendement de M. Yvan Lachaud, présenté par M. Francis Vercamer, visant à ce que la Nation reconnaisse les conditions dramatiques de la fin de la guerre d'Algérie et notamment l'ampleur des massacres commis à l'encontre des rapatriés après le 19 mars 1962.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Yvan Lachaud visant à ce que l'allocation de reconnaissance versée aux harkis depuis 1987 soit également allouée aux supplétifs d'origine européenne.

Sans méconnaître les difficultés rencontrées par les « harkis européens » lors de leur retour sur le continent européen, le rapporteur a estimé que leur situation ne peut être assimilée à celle, plus difficile, des harkis musulmans. En conséquence, il a émis un avis défavorable.

La commission a rejeté l'amendement.

Article 1er quinquies

Interdiction de toute injure ou diffamation contre les harkis
et de toute apologie des crimes commis contre les harkis

Il s'agit d'une disposition introduite par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative du rapporteur après un vote unanime de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Ainsi que le rappelait le rapporteur lors de la discussion du texte par l'Assemblée nationale en première lecture : « C'est un amendement important, il répond à une revendication de longue date de la population harkie qui nous demande d'inscrire dans la loi la condamnation des allégations injurieuses et des propos discriminatoires dont elle est souvent victime. »

Il est en effet tout à fait inadmissible que des personnes qui ont versé leur sang pour leur pays puissent être d'une quelconque manière insultées et leur engagement au service de la France, qui constitue avant tout un acte de patriotisme et de bravoure, être mis en cause. De telle façon qu'il était nécessaire de rappeler ce qui n'aurait jamais dû cesser d'être une évidence à savoir que l'injure envers les harkis n'est pas permise.

Souhaitant renforcer un peu plus encore le dispositif adopté par l'Assemblée nationale et notamment tenir compte des dispositions de l'article 7 introduites par l'Assemblée nationale, le Sénat, à l'initiative du gouvernement a adopté une nouvelle rédaction de l'article 1er quinquies dont les tenants et les aboutissants ont été très bien résumés par le ministre délégué aux anciens combattants, M. Hamlaoui Mékachéra, devant les sénateurs : « Le remplacement de "toute allégation injurieuse" par "toute injure ou diffamation" donne une portée juridique à cet article. En outre, ce dernier ne se limite plus à un individu mais concerne aussi les groupes de personnes, ce qui permet la constitution de partie civile. Enfin, il étend l'interdiction à l'apologie des crimes commis contre les harkis. »

De telle sorte que, dans sa nouvelle rédaction, l'article 1er quinquies précise et renforce à la fois les dispositions issues de l'examen en première lecture par l'Assemblée nationale et reprend, dans une rédaction juridiquement plus efficiente, les dispositions initialement contenues dans l'article 7, lequel, par voie de conséquence, a été supprimé par les sénateurs.

*

La commission a adopté l'article 1er quinquies sans modification.

Article 2

Ouverture d'un droit d'option en faveur des harkis entre la revalorisation de l'allocation de reconnaissance et le versement d'un capital et versement d'une allocation aux enfants de harkis décédés

Cet article, tel qu'adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, ouvre aux harkis, membres des formations supplétives et assimilés, le bénéfice soit d'une augmentation du montant de l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576) portée de 1 830 euros (au 1er janvier 2004) à 2 800 euros, soit - en lieu et place de cette allocation - du versement d'un capital dont le montant est fixé à 30 000 euros, soit enfin, une troisième et dernière option mixte associant le versement de l'allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1er janvier 2004 (soit 1 830 euros) et le versement d'un capital minoré de 20 000 euros.

Ce dispositif, tel qu'il a été enrichi à l'initiative du rapporteur en première lecture - y compris avec l'exonération d'impôts et taxes recouvrés par l'Etat ou les collectivités locales et le caractère insaisissable des allocations en capital -, a été adopté en termes identiques par le Sénat.

En revanche, le Sénat est parvenu à adopter un dispositif similaire en direction des orphelins de harkis, initiative qui avait déjà été portée en première lecture à l'Assemblée nationale par le rapporteur lors de l'examen du texte en commission mais qui, faute d'avoir été reprise par le gouvernement, avait été frappée d'irrecevabilité financière.

Cette fois-ci, conscient, ainsi qu'il l'a rappelé par la voix de son ministre délégué aux anciens combattants, M. Hamlaoui Mékachéra, que la mesure « répond à une attente forte des familles », le gouvernement n'a pas opposé l'application des dispositions de l'article 40 de la Constitution.

Le dispositif retenu est assez proche de celui proposé par le rapporteur en première lecture. Il se décline de la façon suivante :

- pour les orphelins de harkis, c'est-à-dire des personnes dont le père, ancien supplétif de l'armée française ou assimilé, ainsi que son conjoint ou ex-conjoint, sont décédés à la date d'entrée en vigueur de la loi, il est prévu une allocation forfaitaire de 20 000 euros à répartir, à parts égales, entre les enfants issus de ces unions s'ils possèdent la nationalité française et ont fixé leur domicile en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne au 1er janvier 2004 ;

- pour les mêmes orphelins de père et de mère mais reconnus du titre de pupilles de la Nation - c'est-à-dire des orphelins de guerre - et sous réserve des mêmes conditions que celles citées précédemment, il est également prévu une allocation d'un montant de 20 000 euros ; dans ce cas les modalités de versement sont plus avantageuses puisque le partage à parts égales s'effectue seulement entre les « enfants issus d'une même union » et non entre tous les enfants issus, le cas échéant, de plusieurs unions.

Il s'agit là d'une mesure importante puisque, selon les estimations du rapporteur de la commission des affaires sociales, M. Alain Gournac, celle-ci concernera deux mille cinq cents personnes pour un montant de 52 millions d'euros.

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La commission a examiné un amendement de M. Francis Vercamer visant à améliorer les conditions du versement de l'allocation de reconnaissance - dont le montant serait porté à 2 800 euros auxquels viendraient s'ajouter, pour tous les bénéficiaires, un capital de 30 000 euros - ainsi que les droits des femmes divorcées de harkis arrivées avec eux sur le territoire français.

Le rapporteur a rappelé que le texte avait d'ores et déjà été sensiblement amélioré de ce point de vue puisque, aux deux options inscrites initialement dans le projet de loi - revalorisation de l'allocation de reconnaissance ou versement d'un capital -, l'Assemblée nationale, en première lecture, en a ajouté une troisième associant le maintien de l'allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1er janvier 2004 (1 830 euros) et le versement d'un capital de 20 000 euros. De plus, les sénateurs sont parvenus à introduire dans le texte une disposition proposée par les députés en première lecture - mais frappée d'irrecevabilité financière  - à savoir la création d'une allocation en faveur des orphelins.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a adopté l'article 2 sans modification.

Article 3

Prorogation des aides au logement en faveur des harkis

Ainsi que pour les articles précédents restant en discussion, le Sénat n'a rien retranché à cet article et n'a fait qu'enrichir son dispositif.

Rappelons que l'article 3 du projet de loi, tel que l'avait initialement rédigé le gouvernement, aboutissait à proroger de cinq ans le délai durant lequel les harkis pouvaient déposer un dossier de demande d'aide au logement, portant celle-ci du 31 décembre 2004 au 31 décembre 2009.

Cette aide au logement, telle qu'elle résulte des dispositions des articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie, dite « loi Romani », se décline sous trois formes :

- une aide à l'acquisition de la résidence principale, d'un montant forfaitaire de 12 196 euros ;

- une aide à l'amélioration de la résidence principale, réservée aux personnes propriétaires occupants leur résidence principale et non imposables sur le revenu ;

- un secours exceptionnel, accordé au titulaire ou à son conjoint survivant et destiné à permettre la résorption d'un surendettement consécutif à une opération d'accession à la propriété d'une résidence principale réalisée avant le 1er janvier 1994.

Soucieuse de préserver l'efficience d'un dispositif dont la générosité légitime qu'il exprime à l'égard des harkis risquait fort de devenir lettre morte puisque, en raison de leur âge, de nombreux harkis ne parviennent plus à souscrire de prêts auprès des établissements bancaires, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur, avait décidé de compléter le dispositif gouvernemental en étendant le bénéfice de la mesure d'accession à la propriété inscrite à l'article 7 de la loi susmentionnée aux logements occupés par de harkis et acquis par eux en indivision avec leurs enfants.

Sans en altérer le fond, le Sénat a modifié la rédaction des dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale de sorte qu'elles produisent de manière incontestable tous leurs effets juridiques.

En outre, le Sénat a utilement complété l'article par un nouveau paragraphe (III) qui proroge du 1er janvier 1994 au 1er janvier 2005 la date butoir d'accession à la propriété d'une résidence principale ouvrant le droit, pour les harkis, en application de l'article 9 de la loi susmentionnée, au versement d'un secours exceptionnel lorsque cette acquisition a eu pour conséquence le surendettement de la personne en question.

Au final, au terme d'une lecture dans chaque assemblée, le dispositif d'aide au logement en faveur des harkis se trouve non seulement reconduit mais enrichi.

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La commission a adopté l'article 3 sans modification.

Après l'article 3

Suivant l'avis défavorable du rapporteur estimant que de telles dispositions figuraient déjà dans l'article 3 du projet de loi, la commission a rejeté un amendement de M. Francis Vercamer créant une allocation pour l'amélioration de la résidence principale en faveur des harkis.

Article 3 bis

Elargissement de la définition des logements locatifs sociaux
aux lotissements construits en faveur des harkis

Il s'agit là d'une disposition nouvelle introduite lors de l'examen en séance publique du texte au Sénat à l'initiative de M. Nicolas About et de Mme Valérie Létard, respectivement président et vice-présidente de la commission des affaires sociales du Sénat.

En l'espèce, il s'agit de faire entrer dans la définition des logements locatifs sociaux retenus pour l'application des dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation issu de la rédaction de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (loi dite « SRU »), lesquelles prévoient que certaines communes - selon des critères de situation géographique et de taille - sont tenues de disposer d'un nombre de logements locatifs sociaux à hauteur de 20 % des résidences principales (entendues comme les résidences figurant au rôle établi pour la perception de la taxe d'habitation) sous peine, si cette obligation n'est pas respectée, de se voir infliger le paiement d'une taxe.

Pour mémoire, rappelons qu'entrent d'ores et déjà dans cette catégorie : la majeure partie des logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré (HLM) ; les logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ; les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants, des logements-foyers dénommés résidences sociales, des places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale ; enfin, une série de logements appartenant à des sociétés d'économie mixte (SEM) et à des entreprises soit situées sur une aire géographique déterminée soit nommément désignées.

Le rapporteur du Sénat, M. Alain Gournac, ainsi que le gouvernement ont émis un avis favorable à l'adoption de la modification législative proposée par M. Nicolas About qui a avancé les arguments suivants : « Dans les lotissements qui ont été construits pour accueillir les harkis, ces derniers ont pu devenir propriétaires grâce aux aides qui leur ont été accordées par la loi. Pourtant ces populations se trouvent dans une grande difficulté et les villages qui ont accepté de les accueillir se trouvent pénalisés car ils se trouvent en deçà du seuil de 20 % [...] Il serait donc souhaitable que ces lotissements fussent assimilés à des logements sociaux [...] afin que les villages en question puissent consacrer les sommes qu'ils versent à l'Etat à venir en aide à ces familles en difficulté. »

De fait, il apparaît évident que, par leur nature même, ces logements ont vocation à faire partie des logements énumérés à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation et que, ainsi que l'a indiqué M. Nicolas About, les sommes versées par les communes à l'Etat seraient mieux employées à venir secourir la détresse de certaines familles d'hommes qui ont, par le passé, fait preuve de leur courage au service de la France et ne vivent pas dans des conditions satisfaisantes eu égard aux sacrifices qu'ils ont accomplis.

C'est donc un mauvais procès que de voir derrière cet amendement, ainsi que l'ont fait les membres du groupe socialiste au Sénat, une tentative pour permettre à certaines communes de s'exonérer des obligations liées au seuil des 20 % de logements sociaux. Comme l'a indiqué M. Nicolas About, le dispositif ne trouvera en fait à produire pleinement son effet que pour « quatre ou cinq communes » qui comptent parfois « un tiers ou la moitié de harkis ». Pour les autres agglomérations, le nombre des logements construits en faveur des harkis est proportionnellement trop faible pour produire des effets autrement qu'à la marge. La meilleure preuve des bonnes intentions sur lesquelles repose cette disposition est constituée par les propos du représentant du groupe communiste, républicain et citoyen du Sénat, M. Roland Muzeau : « Il nous semble qu'il est exclusivement question ici de quelques villages qui ont construit de nombreux logements pour les harkis ».

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La commission a adopté l'article 3 bis sans modification.

Après l'article 4

La commission a examiné un amendement de M. Francis Vercamer visant à ce que l'ensemble des personnes qui ont droit au bénéfice de l'allocation de reconnaissance puissent effectivement la percevoir.

Après que le rapporteur a indiqué que la préoccupation évoquée par l'amendement était d'ores et déjà satisfaite par les dispositions de l'article 4 voté conforme par les deux assemblées, la commission a rejeté l'amendement.

Article 4 bis

Aides complémentaires instituées au bénéfice des enfants de harkis percevant les bourses de l'éducation nationale

Il s'en est fallu de peu pour que cet article ne fût adopté conforme par le Sénat. Toutefois, la précision introduite par le Sénat a son importance puisque, en modifiant la définition des personnes visées par les dispositions de l'article, elle prétend étendre du même le champ des bénéficiaires.

Introduites par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative du rapporteur, les dispositions de l'article 4 bis permettent, dans le souci de d'élever le niveau de qualification des enfants de harkis et de favoriser leur insertion professionnelle, d'attribuer à ces derniers des aides venant en complément des bourses nationales de l'éducation nationales.

Aux termes de la rédaction retenue par l'Assemblée nationale, étaient admis au dispositif les enfants des bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance, c'est-à-dire in fine les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés 1, lesquelles formaient certes, à l'origine, une catégorie restreinte mais très rapidement étendue, par une circulaire de 1989, à tous les anciens membres des formations supplétives, qualifiés d'« assimilés », que celles-ci aient ou non un caractère combattant, la discrimination n'étant dès lors plus fondée que sur le statut de la personne au moment de l'indépendance, à savoir son rattachement au statut personnel de droit local 2.

De sorte que, la catégorie recouvre aujourd'hui, et à de très rares exceptions près, l'ensemble des personnes en droit d'attendre une reconnaissance de la France.

Il n'empêche que la précision du Sénat, qui retient désormais comme bénéficiaires du dispositif les enfants des personnes mentionnées à l'article 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 19994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, vient heureusement lever l'incertitude qui pouvait faire craindre qu'en l'état de sa rédaction à l'issue de l'examen par l'Assemblée nationale, le dispositif ne conduise, ainsi qu'il est écrit dans le rapport du Sénat (n° 104), « à priver du bénéfice des aides complémentaires des jeunes qui en bénéficient sur la base de la circulaire aujourd'hui en vigueur ».

Telle n'était évidemment pas la volonté de l'Assemblée nationale ni du rapporteur lequel avait, au contraire, défendu cette disposition pour donner un fondement juridique incontestable à des mesures qui, depuis 1995, ont concerné plus de 60 000 allocataires et risquaient, faute de base légale et en raison d'une décision du Conseil d'Etat du 10 décembre 2003, de disparaître.

*

La commission a adopté l'article 4 bis sans modification.

Après l'article 5

La commission a examiné un amendement de M. Yvan Lachaud, présenté par M. Francis Vercamer visant à ce que le dispositif de restitution prévu à l'article 5 du projet de loi soit étendu aux rapatriés qui ont remboursé leur prêt avant d'être indemnisés au titre des dispositions de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970.

Le rapporteur a rappelé que l'adoption de cet amendement, déjà rejeté par la commission lors de l'examen en première lecture, n'aboutirait qu'à créer de nouvelles inégalités parmi les rapatriés.

La commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Yvan Lachaud, défendu par M. Francis Vercamer, visant à exonérer d'impôts les indemnités perçues par les fonctionnaires rapatriés en application de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la Guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale.

Le rapporteur a rappelé que ces indemnités correspondent au rattrapage de pensions de retraite non versées. Comme telles, il convient donc de ne pas les exonérer d'impôts car cela reviendrait à créer une dérogation au droit commun.

La commission a rejeté l'amendement.

Après l'article 6

La commission a examiné un amendement de M. Francis Vercamer visant à modifier le code général des collectivités territoriales afin de permettre aux maires de créer des espaces d'inhumation spécifiques, selon les croyances de chacun, au sein des cimetières.

M. Francis Vercamer a rappelé que les musulmans doivent être enterrés la tête en direction de La Mecque. Dans plusieurs communes, des maires ont créé des carrés spécifiques afin de satisfaire à cette exigence mais ces créations ne sont pas conformes à la loi. Il convient donc de la modifier. Interrogé sur ce sujet lors de la discussion du projet de loi en première lecture, M. Hamlaoui Mékachéra, ministre délégué aux anciens combattants, avait promis de questionner le ministre de l'intérieur. Cette promesse est semble-t-il demeurée lettre morte.

Le rapporteur a souligné que cet amendement, déjà rejeté en séance publique en première lecture, pose d'importants problèmes au regard du respect du principe de laïcité et soulève à l'évidence des enjeux qui excèdent le cadre de ce projet de loi. La question mérite cependant d'être posée au ministre délégué aux anciens combattants.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté l'amendement.

La commission a examiné un amendement de M. Yvan Lachaud, présenté par M. Francis Vercamer, visant à ce que le gouvernement s'engage à déposer, en liaison avec le Haut conseil des rapatriés, un rapport sur l'indemnisation des Français dépossédés.

Le rapporteur ayant rappelé que la commission avait rejeté deux amendements similaires en première lecture et ayant expliqué qu'il n'appartient pas à la loi de dicter les orientations de travail du Haut conseil des rapatriés et que, de plus, le rapport du député Michel Diefenbacher constitue d'ores et déjà une source d'informations suffisante sur ce sujet, la commission a rejeté l'amendement.

Un amendement de M. Yvan Lachaud visant à ce que le gouvernement conclut des accords avec le Maroc et la Tunisie afin de prévoir la restauration des cimetières contenant les dépouilles de membres de familles de rapatriés a été retiré par M. Francis Vercamer, le rapporteur ayant indiqué qu'il est satisfait.

Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission a rejeté un amendement de M. Yvan Lachaud visant à ce que la qualité de « mort pour la France » soit reconnue aux victimes des drames ayant suivi le 19 mars 1962 puis un amendement de M. Emmanuel Hamelin visant à ce que l'Etat engage des discussions avec l'Algérie afin de permettre la libre circulation en Algérie des anciens harkis et de leurs familles.

Article 7

Répression de la contestation de l'existence des crimes commis
contre les harkis après le 19 mars 1962

Introduit par l'Assemblée nationale par voie d'amendement parlementaire en séance publique, l'article 7 du projet de loi a été supprimé par le Sénat.

Ainsi que l'affirmait M. Francis Vercamer lui-même, défenseur de l'amendement dont M. Yvan Lachaud était l'auteur, l'objectif de la mesure était d'étendre aux crimes commis contre les harkis et les membres de formations supplétives après le cessez-le-feu du 19 mars 1962 les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse « qui condamne[ent] le révisionnisme et le négationnisme ».

D'une part, on peut s'interroger sur la pertinence juridique de la rédaction retenue par les auteurs de l'amendement puisque les articles de la loi susmentionnée auxquels il renvoie pour punir les crimes commis contre les harkis après le cessez-le feu du 19 mars 1962 sont les suivants :

- l'article 23 qui a une portée générale et s'adresse à tous ceux qui par quelque moyen que ce soit auront provoqué l'auteur d'un crime ou d'un délit qu'il qualifie de complices ;

- l'article 48-2 qui reconnaît à toute association qui se propose pour but de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés les droits reconnus à la partie civile pour toute affaire d'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi ;

- l'article 65-3 qui prolonge à un an le délai de prescription des délits de presse les plus graves en lieu et place des trois mois révolus qui constituent le droit commun ;

- l'article 24, enfin, qui punit sévèrement - cinq ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende - les provocations aux atteintes aux personnes et aux biens, aux crimes et délits portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, aux actes de terrorisme, à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personne à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, l'apologie des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi, les cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics.

Au final, pléthore de dispositions qui soit s'appliquent à tous, auquel cas l'article 7 n'a pas lieu d'être, soit, en l'état de la rédaction du dispositif proposé et de la réglementation existante, manqueraient leur but.

D'autre part, on peut s'interroger sur la motivation même de l'auteur de la disposition introduite à l'Assemblée nationale. Sans méconnaître la réalité du drame vécu par les harkis et l'ampleur des massacres qui ont suivi le cessez-le-feu du 19 mars 1962 et dont ils ont été les victimes, ceux-ci ne peuvent être assimilés à la Shoah ce que l'utilisation des termes « révisionnisme » et « négationnisme » utilisés pour motiver la disposition laisserait à penser.

De sorte que la solution retenue par le Sénat qui a consisté à supprimer, à l'initiative du gouvernement, cet article en contrepartie de quoi l'article 1er quinquies a été enrichi, comme il a déjà été vu plus haut, afin d'interdire désormais et les « diffamation[s] » et « toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après les accords d'Evian » semble la meilleure solution sur le plan à la fois des principes et de la technique législative puisqu'elle répond à la fois à la préoccupation morale et juridique exprimée par la population harkie et offre désormais à ces derniers une réelle et effective protection contre des propos dont ils sont encore trop souvent les victimes.

*

La commission a examiné un amendement de M. Francis Vercamer de rétablissement de l'article dans sa rédaction issue de la première lecture à l'Assemblée nationale.

M. Francis Vercamer a rappelé que l'article a été supprimé par le Sénat au profit d'une nouvelle rédaction de l'article 1er quinquies. Or, si celui-ci interdit effectivement toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après les accords d'Evian, il ne prévoit aucune sanction. Il est donc nécessaire de les rétablir afin que les dispositions relatives à la diffamation, dans le cadre du droit de la presse, soient réellement applicables.

Le rapporteur a indiqué que la rédaction du Sénat - suppression de l'article 7 et réécriture de l'article 1er quinquies - clarifie utilement la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, laquelle était techniquement peu opérationnelle et renvoyait à des notions de « révisionnisme » et de « négationnisme », historiquement très marquées.

Après que M. Francis Vercamer a rappelé l'émoi suscité par les propos le président algérien, M. Abdelaziz Boutéflika, qualifiant, lors de sa visite officielle en France, en juin 2001, les harkis de « collaborateurs », la commission a rejeté l'amendement.

Elle a donc maintenu la suppression de l'article 7.

Titre du projet de loi

Le rapporteur ayant exprimé un avis défavorable, M. Francis Vercamer a retiré un amendement visant à substituer, dans le titre du projet les mots « justice et réparation », aux mots « de la Nation et contribution »,

*

* *

La commission a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi sans modification.

En conséquence, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales demande à l'Assemblée nationale d'adopter le projet de loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés - n° 1994 - sans modification.

TABLEAU COMPARATIF

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Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat en première lecture

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Propositions de la Commission

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Projet de loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés

Projet de loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés

Projet de loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés

Projet de loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés

Article

1er

....................................

...............................Con

forme.............................

....................................

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

Article 1er bis

La Nation associe les populations civiles de toutes confessions, harkis, pieds-noirs, victimes des massacres perpétrés durant la guerre d'Algérie ainsi que ceux commis après le 19 mars 1962 en violation des accords d'Evian, à l'hommage pour les combattants morts pour la France en Afrique du Nord, rendu le 5 décembre lors de la journée nationale décrétée en 2003.

La Nation associe les rapatriés d'Afrique du Nord, les personnes disparues et les populations civiles victimes de massacres ou d'exactions commis durant la guerre d'Algérie et après le 19 mars 1962 en violation des accords d'Evian, ainsi que les victimes civiles des combats de Tunisie et du Maroc, à l'hommage rendu le 5 décembre aux combattants morts pour la France en Afrique du Nord.

Sans modification

Articles 1er ter

et 1er quater

....................................

...............................Con

formes...........................

....................................

Article 1er quinquies (nouveau)

Article 1er quinquies

Article 1er quinquies

Sont interdites :

Sans modification

Toute allégation injurieuse commise envers une personne à raison de sa qualité vraie ou supposée d'ancien supplétif de l'armée française en Algérie ou assimilé est interdite.

- toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d'ancien membre des formations supplétives ou assimilés ;

- toute apologie des crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après les accords d'Evian.

L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.

Alinéa sans modification

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter, soit pour le maintien de cette allocation dont le taux annuel est alors porté à 2 800 € à compter du 1er janvier 2005 soit, en lieu et place, pour le versement d'un capital de 30 000 €.

I. - Les ...

... opter, au choix :

- pour le maintien de l'allocation de reconnaissance dont le taux annuel est porté à 2 800 € à compter du 1er janvier 2005 ;

- pour le maintien de l'allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d'un capital de 20 000 € ;

I. - Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

- pour le versement, en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, d'un capital de 30 000 €.

Alinéa sans modification

En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004 jusqu'au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l'attente de l'exercice du droit d'option, l'allocation de reconnaissance est versée à ce même taux.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation de 20 000 € est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s'ils possèdent la nationalité française et ont fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004.

Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, de nationalité française et ayant fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l'un des parents a servi en qualité de harki ou membre d'une formation supplétive, non visées à l'alinéa précédent, bénéficient d'une allocation de 20 000 €, répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union.

Les modalités d'application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements prenant en compte l'âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

II (nouveau). - Les indemnités en capital versées en application du I sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.

II. - Non modifié

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, la date : « 31 décembre 2004 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2009 ».

I. - Aux articles...

... 2009 ».

I. - Non modifié

Sans modification

II (nouveau). - Le deuxième alinéa de l'article 7 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Alinéa sans modification

« Cette aide est attribuée aux personnes précitées destinées à devenir propriétaires en nom personnel ou en indivision avec leurs enfants à la condition que ces derniers les hébergent dans leur résidence principale.

« Cette ...

... enfants à condition qu'elles cohabitent avec ces derniers dans le bien ainsi acquis.

« Elle est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation. »

Alinéa sans modification

III (nouveau). - Au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 précitée, les mots : « réalisée avant le 1er janvier 1994 » sont remplacés par les mots : « réalisée antérieurement au 1er janvier 2005 ».

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Après le septième alinéa (4°) de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

« Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sens du troisième alinéa ceux financés par l'Etat ou les collectivités locales occupés à titre gratuit, à l'exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d'anciens supplétifs de l'armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l'Etat au titre des lois d'indemnisation les concernant. »

Article

4

....................................

...............................Con

forme.............................

....................................

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 4 bis

Les enfants des bénéficiaires de l'article 2, éligibles aux bourses nationales de l'éducation nationale, peuvent se voir attribuer des aides dont les montants et les modalités d'attribution sont définis par décret.

Les enfants des personnes mentionnées à l'article 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, éligibles ...

... décret.

Sans modification

Articles 4 ter,

5 et 6

....................................

...............................Con

formes...........................

....................................

Article 7 (nouveau)

Article 7

Article 7

Après l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :

Supprimé

Suppression maintenue

« Art. 23 bis. - Les dispositions des articles 23, 24, 48-2 et 65-3 sont applicables aux crimes commis contre les harkis et les membres des formations supplétives après le cessez-le-feu du 19 mars 1962. »

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article 1er bis

Amendements présentés par M. Francis Vercamer :

·  Rédiger ainsi cet article :

« La Nation associe les rapatriés d'Afrique du Nord, les populations civiles de toutes confessions, Harkis, Pieds-noirs, rapatriés et disparus, victimes des massacres perpétrés durant la guerre d'Algérie ainsi que ceux commis après le 19 mars 1962 en violation des accords d'Evian, à l'hommage pour les combattants morts pour la France en Afrique du Nord, rendu le 5 décembre lors de la journée nationale décrétée en 2003. »

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La Nation reconnaît les conditions difficiles de l'évacuation de ceux qui ont pu rejoindre la métropole et leur relégation durable dans des camps à leur arrivée sur le territoire français. »

Après l'article 1er bis

Amendements présentés par M. Yvan Lachaud :

·  La Nation reconnaît les conditions difficiles dans lesquelles les rapatriés ont quitté les territoires d'Algérie, de Maroc et de Tunisie, et dans lesquelles ils se sont installés en métropole.

·  La Nation reconnaît les conditions dramatiques de la fin de la guerre d'Algérie et notamment l'ampleur des massacres commis après le 19 mars 1962 à l'encontre de nombre de Français, d'Européens, de Harkis, de Moghaznis ou de personnels des diverses formations supplétives et de leurs familles.

·  L'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) est versée à l'ensemble des Français rapatriés d'Algérie et ayant la qualité d'ancien combattant supplétif, sans distinction de droit civil, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France depuis le 10 janvier 1973.

Article 2

Amendement présenté par M. Francis Vercamer :

Rédiger ainsi le I de cet article :

« I. - Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) bénéficient du maintien de l'allocation de reconnaissance dont le taux annuel est porté à 2 800 € à compter du 1er janvier 2005 et du versement durant l'année 2005 en une seule fois d'un capital de 30 000 €.

« En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation de 30 000 € est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s'ils possèdent la nationalité française et ont fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004.

« En cas de divorce des personnes mentionnées au premier alinéa, l'allocation complémentaire est attribuée pour moitié à la première femme arrivée avec le supplétif sur le territoire français.

« Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, de nationalité française et ayant fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l'un des parents a servi en qualité de harki ou membre d'une formation supplétive, non visées à l'alinéa précédent, bénéficient d'une allocation de 20 000 €, répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union.

« Les modalités d'application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements prenant en compte l'âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

Après l'article 3

Amendement présenté par M. Francis Vercamer :

I. - Une allocation de 12 500 euros est attribuée à chacune des personnes visées au deuxième alinéa de l'article 2 qui réalisent des travaux d'amélioration de l'habitat dans la résidence principale qu'elles occupent et dont elles sont propriétaires. Cette aide est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation. Les dossiers de demande doivent être déposés avant le 31 décembre 2009.

Cette allocation complémentaire est insaisissable et ne présente pas le caractère de revenu pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des autres personnes publiques.

La liquidation et le versement de cette allocation complémentaire sont assurés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

II. - Les charges et pertes de recettes susceptibles de résulter pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création d'une taxe additionnelle à ces mêmes droits.

Après l'article 4

Amendement présenté par M. Yvan Lachaud :

La dérogation prévue au premier alinéa de l'article 4 de la présente loi s'applique également à toutes les populations civiles rapatriées, remplissant les conditions de nationalité et de résidence prévues par la loi du 11 juin 1994, qui ont transité par les camps d'accueil.

Après l'article 5

Amendements présentés par M. Yvan Lachaud :

·  I. - La restitution prévue au I de l'article 5 de la présente loi est accordée également aux Français dépossédés ayant remboursé en totalité ou en partie le montant du prêt accordé pour l'installation avant la loi d'indemnisation n° 70-632 du 15 juillet 1970.

II. - Les charges résultant pour l'Etat des dispositions du I du présent amendement sont compensées par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

·  I. - Pour les anciens fonctionnaires rapatriés, les indemnités perçues en application de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée sont exonérées d'impôts.

II. - Les charges résultant pour l'Etat des dispositions du I du présent amendement sont compensées par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Après l'article 6

Amendement présenté par M. Francis Vercamer :

La première phrase de l'article L. 2213-11 du code général des collectivités territoriales, est ainsi rédigée :

« Il est procédé aux cérémonies conformément aux coutumes et, le cas échéant, aux inhumations suivant les différents cultes ; »

Amendements présentés par M. Yvan Lachaud :

·  Le gouvernement s'engage à déposer, en liaison avec le Haut conseil des rapatriés, un rapport sur l'évaluation du parachèvement de l'indemnisation des Français dépossédés, complétant les lois n° 70-632 du 15 juillet 1970, n° 78-1 du 2 janvier 1978 et n° 87-549 du 16 juillet 1987.

·  Le gouvernement prend les initiatives nécessaires d'ici le 31 décembre 2004 pour conclure avec le Maroc et la Tunisie un accord prévoyant la restauration des cimetières contenant les dépouilles de membres de familles de rapatriés.

(retiré en commission)

·  La qualité de « Mort pour la France » est reconnue aux victimes des drames qui ont suivi le 19 mars 1962.

Amendement présenté par M. Emmanuel Hamelin :

L'Etat français engagera des discussions avec l'Etat algérien afin de permettre la libre circulation en Algérie des citoyens français que sont les anciens harkis et leurs familles.

Article 7

Amendement présenté par M. Francis Vercamer :

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« Après l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :

« Art. 23 bis. - Les dispositions des articles 23, 24,48-2 et 65-3 sont applicables aux crimes commis contre les Harkis et les membres des formations supplétives après le cessez-le-feu du 19 mars 1962. »

Titre

Amendement présenté par M. Francis Vercamer :

Dans le titre du projet du loi, substituer aux mots : « de la Nation et contribution », les mots : « justice et réparation ».

(retiré en commission)

N° 1999 - Rapport de la commission des affaires culturelles sur le projet de loi modifié par le Sénat portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés (rapporteur : M. Christian Kert)

1 « Anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France. »

2 La catégorie s'est ainsi augmentée des agents contractuels de police auxiliaire, des agents temporaires occasionnels de police (ATO), des garde champêtres en zone rurale, des agents de renseignements dont l'activité est justifiée par l'autorité militaire sous les ordres de laquelle ils étaient placés, des auxiliaires médico-sociaux des armées et des Français rapatriés originaires d'Afrique du Nord, anciens militaires ayant appartenu aux forces régulières françaises et participé aux opérations de maintien de l'ordre en Algérie, mais ayant quitté l'armée avant quinze ans de services, à l'exclusion de ceux qui ont effectué leur seul service militaire obligatoires dans les unités régulières.