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TEXTE ADOPTE n° 389

PROJET DE LOI

Portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

(Texte définitif)

L’Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par le Sénat, dont la teneur suit :

Voir les numéros : Assemblée nationale : 1ère lecture : 1499, 1660 et T.A. 306. 2ème lecture : 1994 et 1999. Sénat : 1ère lecture : 356 (2003-2004), 104 et T.A. 35 (2004-2005).

Article 1er

La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et auxhommes qui ont participé à l’œuvre accomplie par la Francedans les anciens départements français d’Algérie, au Maroc, enTunisie et en Indochine ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française.

Elle reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formationssupplétives et assimilés, les disparus et les victimes civiles et militaires des événements liés au processus d’indépendance deces anciens départements et territoires et leur rend, ainsi qu’àleurs familles, solennellement hommage.

Article 2

La Nation associe les rapatriés d’Afrique du Nord, les personnes disparues et les populations civiles victimes de massacres ou d’exactions commis durant la guerre d’Algérie etaprès le 19 mars 1962 en violation des accords d’Evian, ainsique les victimes civiles des combats de Tunisie et du Maroc, à l’hommage rendu le 5 décembre aux combattants morts pour laFrance en Afrique du Nord.

Article 3

Une fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie, descombats du Maroc et de Tunisie est créée, avec le concours de l’Etat.

Les conditions de la création de cette fondation sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Article 4

Les programmes de recherche universitaire accordent à l’histoire de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu’elle mérite.

Les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment enAfrique du Nord, et accordent à l’histoire et aux sacrifices descombattants de l’armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit.

La coopération permettant la mise en relation des sourcesorales et écrites disponibles en France et à l’étranger est encouragée.

Article 5

Sont interdites :

toute injure ou diffamation commise envers une personneou un groupe de personnes en raison de leur qualité vraie ou supposée de harki, d’ancien membre des formations supplétivesou assimilés ;
toute apologie des crimes commis contre les harkis et lesmembres des formations supplétives après les accords d’Evian.

L’Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des loisen vigueur.

Article 6

I. – Les bénéficiaires de l’allocation de reconnaissance mentionnée à l’article 67 de la loi de finances rectificative pour2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter, auchoix :

pour le maintien de l’allocation de reconnaissance dont le taux annuel est porté à 2 800 € à compter du 1er janvier 2005 ;
pour le maintien de l’allocation de reconnaissance au tauxen vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d’un capital de 20 000 € ;
pour le versement, en lieu et place de l’allocation de reconnaissance, d’un capital de 30 000 €.

En cas d’option pour le versement du capital, l’allocation dereconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004 jusqu’au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l’attente de l’exercice du droit d’option, l’allocation dereconnaissance est versée à ce même taux.

En cas de décès, à la date d’entrée en vigueur de la présenteloi, de l’ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu’ils remplissaient les conditions fixées par l’article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocationde 20 000 € est répartie en parts égales entre les enfants issus deleur union s’ils possèdent la nationalité française et ont fixé leurdomicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004.

Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelinesde père et de mère, de nationalité française et ayant fixé leurdomicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l’un des parents a servi enqualité de harki ou membre d’une formation supplétive, nonvisées à l’alinéa précédent, bénéficient d’une allocation de 20 000 €, répartie en parts égales entre les enfants issus d’unemême union.

Les modalités d’application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l’option ainsi que l’échéancier desversements prenant en compte l’âge des bénéficiaires, sont fixéspar décret en Conseil d’Etat.

II. – Les indemnités en capital versées en application du Isont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenuspour l’assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l’Etatou des collectivités publiques.

Article 7

I. – Aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, ladate : « 31 décembre 2004 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2009 ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article 7 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cette aide est attribuée aux personnes précitées destinées àdevenir propriétaires en nom personnel ou en indivision avecleurs enfants à condition qu’elles cohabitent avec ces derniersdans le bien ainsi acquis.

« Elle est cumulable avec toute autre forme d’aide prévuepar le code de la construction et de l’habitation. »

III. – Au premier alinéa de l’article 9 de la même loi, lesmots : « réalisée avant le 1er janvier 1994 » sont remplacés parles mots : « réalisée antérieurement au 1er janvier 2005 ».

Article 8

Après le septième alinéa (4°) de l’article L. 302-5 du codede la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsirédigé :

« Sont considérés comme logements locatifs sociaux au sensdu troisième alinéa ceux financés par l’Etat ou les collectivitéslocales occupés à titre gratuit, à l’exception des logements de fonction, ou donnés à leur occupant ou acquis par d’ancienssupplétifs de l’armée française en Algérie ou assimilés, grâce à une subvention accordée par l’Etat au titre des lois d’indemnisation les concernant. »

Article 9

Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l’allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé desrapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis etmembres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou àleurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuventjustifier d’un domicile continu en France ou dans un autre Etatmembre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995.

Cette demande de dérogation est présentée dans le délaid’un an suivant la publication du décret d’application du présentarticle.

Article 10

Les enfants des personnes mentionnées à l’article 6 de la loin° 94-488 du 11 juin 1994 précitée, éligibles aux bourses nationales de l’éducation nationale, peuvent se voir attribuer desaides dont les montants et les modalités d’attribution sont définis par décret.

Article 11

Le Gouvernement remettra au Parlement, un an aprèsl’entrée en vigueur de la présente loi, un rapport faisant état dela situation sociale des enfants d’anciens supplétifs de l’armée française et assimilés, et recensera les besoins de cette population en termes de formation, d’emploi et de logement.

Article 12

I. – Sont restituées aux bénéficiaires des indemnisations ou en cas de décès à leurs ayants droit les sommes prélevées sur lesindemnisations par l’Agence nationale pour l’indemnisation desFrançais d’outre-mer et affectées au remboursement partiel outotal des prêts au titre des dispositions suivantes :

1° L’article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l’indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 3 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l’indemnisation des Français rapatriés d’outre-mer dépossédésde leurs biens.

II. – Sont aussi restituées aux personnes ayant bénéficié d’une indemnisation en application de l’article 2 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés ou à leurs ayants droit les sommesprélevées, en remboursement de prêts professionnels, sur l’aidebrute définitive accordée lors de la cession de biens agricolesdans le cadre des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963.

III. – Les restitutions mentionnées aux I et II n’ont pas lecaractère de revenus pour l’assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l’Etat ou des collectivités publiques. Ellesn’entrent pas dans l’actif successoral des bénéficiaires au regarddes droits de mutation par décès.

IV.
– Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de versement des sommes restituées ainsi qu’un échéancier prenanten compte l’âge des bénéficiaires de l’indemnisation.
V.
– Les demandes de restitution sont présentées dans ledélai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au IV.

Article 13

Peuvent demander le bénéfice d’une indemnisation forfaitaire les personnes de nationalité française à la date de la publication de la présente loi ayant fait l’objet, en relation directe avec les événements d’Algérie pendant la période du31 octobre 1954 au 3 juillet 1962, de condamnations ou de sanctions amnistiées, de mesures administratives d’expulsion,d’internement ou d’assignation à résidence, ayant de ce fait dû cesser leur activité professionnelle et ne figurant pas parmi lesbénéficiaires mentionnés à l’article 1er de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situationsrésultant des événements d’Afrique du Nord, de la guerre d’Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale.

L’indemnité forfaitaire mentionnée au précédent alinéa n’apas le caractère de revenu pour l’assiette des impôts et taxesrecouvrés au profit de l’Etat ou des collectivités territoriales.

Un décret en Conseil d’Etat détermine le montant de cette indemnité, qui tient compte notamment de la durée d’inactivitéjustifiée ainsi que les modalités de versement de cette allocation.

Cette demande d’indemnité est présentée dans le délai d’unan suivant la publication du décret d’application du présent article.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 février 2005.

Le Président, Signé : Jean-Louis DEBRÉ

Texte adopté n° 389 – Projet de loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés (texte définitif)

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