Rapport portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français Rapatriés projet de loi n°1499, les modifications du projet du rapporteur.  
     

 

TABLEAU COMPARATIF

Dispositions en vigueur

Texte du projet de loi

Propositions de la

Commission

___

Projet de loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés

Projet de loi portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés

Article 1er

Article 1er

La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé à l'œuvre accomplie par la France dans les anciens départements français d'Algérie, au Maroc et en Tunisie ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous la souveraineté française.

Alinéa sans modification

Elle reconnaît les souffrances éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés, les anciens membres des formations supplétives et assimilés, les disparus et les victimes civiles et militaires des évènements liés au processus d'indépendance de ces anciens départements et territoires et leur rend, ainsi qu'à leurs familles, solennellement hommage.

Amendement n° 20

Article additionnel

Les programmes scolaires et les programmes de recherche universitaire accordent à l'histoire de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, la place qu'elle mérite.

La coopération permettant la mise en relation des sources orales et écrites disponibles en France et à l'étranger est encouragée.

Amendement n° 21

Article additionnel

Toute allégation injurieuse commise envers une personne à raison de sa qualité vraie ou supposée d'ancien supplétif de l'armée française en Algérie ou assimilé est interdite.

L'Etat assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.

Amendement n° 22

Article 2

Article 2

Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter, soit pour le maintien de cette allocation dont le taux annuel est alors porté à 2 800 € à compter du 1er janvier 2005 soit, en lieu et place, pour le versement d'un capital de 30 000 €.

I.- Les ...

... opter, au choix :

- pour le maintien de l'allocation de reconnaissance dont le taux annuel est porté à 2 800 euros à compter du 1er janvier 2005 ;

- pour le maintien de l'allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d'un capital de 20 000 euros ;

- pour le versement, en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, d'un capital de 30 000 euros.

En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004 jusqu'au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l'attente de l'exercice du droit d'option, l'allocation de reconnaissance est versée à ce même taux.

Alinéa sans modification

Les modalités d'application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements prenant en compte l'âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les modalités d'application du présent paragraphe, et ...

... d'Etat.

Amendements n°s 23 et 24

II.- En cas de décès du bénéficiaire de l'allocation de reconnaissance mentionnée au premier alinéa du premier paragraphe, de son conjoint et de ses ex-conjoints non remariés intervenus avant la date de promulgation de la présente loi, un capital de 20 000 euros est versé à parts égales à ses enfants à la condition qu'ils possèdent la nationalité française et qu'ils aient fixé leur domicile sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les enfants mentionnés à l'alinéa précédent reconnus pupilles de la Nation bénéficient chacun d'un capital de 20 000 euros non cumulable avec celui prévu à l'alinéa précédent.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent paragraphe.

Amendement n° 24

III. - Les indemnités en capital versées en application des premier et deuxième paragraphes sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.

La perte de recettes pour l'Etat est compensée par l'augmentation à due concurrence des taxes prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 25

Loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie

Article 3

Article 3

Art. 7. - Les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'Etat à l'acquisition de la résidence principale.

Aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, la date « 31 décembre 2004 » est remplacée par la date « 31 décembre 2009 ».

I.- Aux articles...

... 2009 ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article 7 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 susmentionnée, est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Cette aide est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation.

« Cette aide est attribuée aux personnes précitées destinées à devenir propriétaires en nom personnel ou en indivision avec leurs enfants à la condition que ces derniers les hébergent dans leur résidence principale.

« Elle est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation. »

Amendement n° 26

Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés avant le 31 décembre 2004.

Le montant et les modalités d'attribution de cette aide sont définis par décret.

Art. 8. - Les personnes remplissant les conditions énoncées à l'article 6 et qui sont propriétaires occupants de leur résidence principale, non imposables sur le revenu, peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'Etat à l'amélioration de la résidence principale.

Cette aide est cumulable avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation.

Les dossiers de demande d'aide doivent être déposés avant le 31 décembre 2004.

Le montant et les modalités d'attribution de cette aide sont définis par décret.

Art. 9. - Un secours exceptionnel peut être accordé par l'Etat aux personnes mentionnées à l'article 6 ou à leur conjoint survivant pour permettre la résorption d'un surendettement consécutif à une opération d'accession à la propriété de leur résidence principale réalisée avant le 1er janvier 1994.

Les dossiers de demande de secours exceptionnel doivent être déposés avant le 31 décembre 2004.

Un décret précise les modalités d'examen des demandes et d'attribution de ce secours exceptionnel.

Article 4

Article 4

Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 2 et 3 de la présente loi, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995.

Alinéa sans modification

Cette demande de dérogation est présentée dans le délai de six mois suivant la publication du décret d'application du présent article.

Cette ...

... délai d'un an suivant...

... article.

Amendement n° 27

Article additionnel

Les enfants des bénéficiaires de l'article 2, éligibles aux bourses nationales de l'éducation nationale, peuvent se voir attribuer des aides dont les montants et les modalités d'attribution sont définies par décret.

Amendement n° 28

Article additionnel

Les dispositions prises par les pouvoirs publics en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'aide à la création d'entreprise en faveur des publics en difficultés sont étendues aux enfants des personnes mentionnées à l'article 2 sur l'ensemble du territoire français.

Amendement n° 29

Article additionnel

Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport faisant état de la situation sociale des enfants d'anciens supplétifs de l'armée française et assimilés et recensera les besoins de cette population en terme de formation, d'emploi et de logement.

Amendement n° 30

Article 5

Article 5

I. - Sont restituées aux bénéficiaires des indemnisations ou en cas de décès à leurs ayants droit, les sommes prélevées sur les indemnisations par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et affectées au remboursement partiel ou total des prêts au titre des dispositions suivantes :

I. - Alinéa sans modification

Loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France

Art. 46. - Après les déductions prévues aux articles 42 à 45 et avant tout paiement, l'indemnité revenant au bénéficiaire est affectée, suivant les modalités indiquées ci-après, au remboursement des prêts qui lui ont été consentis par l'Etat ou par les organismes de crédit ayant passé une convention avec l'Etat en vue de sa réinstallation en France, en application de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ou en application des mesures prises en vue de la réinstallation des Français rapatriés avant l'entrée en vigueur de cette loi.

L'indemnité est affectée, dans l'ordre, au règlement des intérêts échus avant le 6 novembre 1969 et non payés, et du capital emprunté qui, à la date de la liquidation, n'aurait pas été effectivement remboursé.

A concurrence des retenues ainsi opérées et du montant des intérêts échus entre le 6 novembre 1969 et la date de la liquidation, le bénéficiaire est libéré des sommes dont il est débiteur au titre des prêts mentionnés à l'alinéa premier ci-dessus. Dans le cas des prêts consentis par des établissements ayant passé une convention avec l'Etat, celui-ci est substitué à concurrence des sommes retenues et des intérêts échus avant la date de la liquidation, d ans les obligations du bénéficiaire à l'égard de l'établissement prêteur.

Si le total des intérêts échus avant le 6 novembre 1969 et du capital non remboursé dépasse le montant de l'indemnité, le bénéficiaire reste débiteur du solde du capital et demeure tenu, à concurrence de la fraction de la somme prêtée qui reste due, de toutes les obligations prévues dans le contrat de prêt, notamment en ce qui concerne les intérêts et les délais de remboursement.

Toutefois, un décret fixera les conditions dans lesquelles les échéances du prêt pourront, à la demande du débiteur, être aménagées ou leur montant modéré en considération de la situation financière et économique de l'exploitation pour laquelle le prêt avait été obtenu. En tout état de cause, le bénéfice du moratoire établi par l'article 2 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 sera maintenu, sur simple demande du débiteur pendant un délai supplémentaire d'une année à compter de la date à laquelle ce moratoire aurait pris fin en application des dispositions de l'article 57 ci-après.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables aux débiteurs qui n'auront pas déposé de demande d'indemnisation au titre de la présente loi.

1° L'article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

1° Non modifié

Loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens

Art. 3. - Sont, le cas échéant et dans l'ordre suivant, déduits du complément d'indemnisation :

........................................

- les intérêts non payés des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi échus avant le 6 novembre 1969 et entre les dates de liquidation de la contribution nationale et du complément d'indemnisation ;

- le capital des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi non remboursé à la date de liquidation du complément d'indemnisation.

........................................

2° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 3 de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer.

2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas ...

...d'outre-mer dépossédés de leurs biens.

Amendements n°s 31 et 32

II. - Sont aussi restituées aux personnes ayant bénéficié d'une indemnisation en application de l'article 2 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ou à leurs ayants droit, les sommes prélevées, en remboursement de prêts professionnels, sur l'aide brute définitive accordée lors de la cession de biens agricoles dans le cadre des protocoles franco-tunisiens des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963.

II. - Non modifié

III. - Les restitutions mentionnées aux précédents paragraphes n'ont pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques. Elles n'entrent pas dans l'actif successoral des bénéficiaires au regard des droits de mutation par décès.

III. - Non modifié

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de versement des sommes restituées ainsi qu'un échéancier prenant en compte l'âge des bénéficiaires de l'indemnisation.

IV. - Non modifié

V. - Les demandes de restitution sont présentées dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au IV.

V. - Non modifié

Article 6

Article 6

Peuvent demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire, les personnes de nationalité française à la date de la publication de la présente loi ayant fait l'objet, en relation directe avec les événements d'Algérie pendant la période du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962, de condamnations ou de sanctions amnistiées, de mesures administratives d'expulsion, d'internement ou d'assignation à résidence, ayant de ce fait dû cesser leur activité professionnelle et ne figurant pas parmi les bénéficiaires mentionnés à l'article 1er de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale.

Alinéa sans modification

L'indemnité forfaitaire mentionnée au précédent paragraphe n'a pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités territoriales.

La perte de recettes pour l'Etat est compensée par l'augmentation à due concurrence des taxes prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Amendement n° 33

Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant de cette indemnité qui tient compte notamment de la durée d'inactivité justifiée ainsi que les modalités de versement de cette allocation.

Alinéa sans modification

Cette demande d'indemnité est présentée dans le délai de six mois suivant la publication du décret d'application du présent article.

Cette

... délai d'un an suivant ...

... article.

Amendement n° 34

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