Dispositions en vigueur
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Texte du projet de loi
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Propositions de la
Commission
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Projet de loi portant
reconnaissance de la Nation et contribution nationale
en faveur des Français rapatriés |
Projet de loi portant
reconnaissance de la Nation et contribution nationale
en faveur des Français rapatriés |
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Article 1er
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Article 1er
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La Nation exprime sa
reconnaissance aux femmes et aux hommes qui ont participé
à l'œuvre accomplie par la
France dans les anciens départements français d'Algérie,
au Maroc et en Tunisie ainsi que dans les territoires
placés antérieurement sous la souveraineté française. |
Alinéa sans modification |
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Elle reconnaît les souffrances
éprouvées et les sacrifices endurés par les rapatriés,
les anciens membres des formations supplétives et
assimilés, les disparus et les victimes civiles et
militaires des évènements liés au processus d'indépendance
de ces anciens départements et
territoires et leur rend, ainsi qu'à leurs familles,
solennellement hommage.
Amendement n° 20 |
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Article additionnel |
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Les programmes scolaires
et les programmes de recherche universitaire accordent
à l'histoire de la présence française outre-mer, notamment
en Afrique du Nord, la place qu'elle mérite. |
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La coopération permettant
la mise en relation des sources orales et écrites
disponibles en France et à l'étranger est encouragée.
Amendement n° 21 |
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Article additionnel
Toute allégation injurieuse
commise envers une personne à raison de sa qualité
vraie ou supposée d'ancien supplétif de l'armée française
en Algérie ou assimilé est interdite. |
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L'Etat assure le respect
de ce principe dans le cadre des lois en vigueur.
Amendement n° 22 |
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Article 2 |
Article 2 |
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Les bénéficiaires de
l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67
de la loi de finances rectificative pour 2002 (n°
2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter, soit
pour le maintien de cette allocation dont le taux
annuel est alors porté à 2 800 € à compter du
1er janvier 2005 soit, en lieu et place,
pour le versement d'un capital de 30 000 €. |
I.- Les ...
... opter, au choix : |
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- pour le maintien
de l'allocation de reconnaissance dont le taux annuel
est porté à 2 800 euros à compter du 1er
janvier 2005 ; |
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- pour le maintien
de l'allocation de reconnaissance au taux en vigueur
au 1er janvier 2004 et le versement
d'un capital de 20 000 euros ; |
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- pour le
versement, en lieu et place de l'allocation de reconnaissance,
d'un capital de 30 000 euros. |
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En cas d'option pour
le versement du capital, l'allocation de reconnaissance
est servie au taux en vigueur au 1er janvier
2004 jusqu'au paiement de ce capital. A titre conservatoire,
dans l'attente de l'exercice du droit d'option, l'allocation
de reconnaissance est versée à ce même taux. |
Alinéa sans modification |
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Les modalités d'application
du présent article, et notamment le délai imparti
pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements
prenant en compte l'âge des bénéficiaires, sont fixés
par décret en Conseil d'Etat. |
Les modalités d'application
du présent paragraphe, et ...
... d'Etat.
Amendements n°s
23
et 24 |
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II.- En cas de
décès du bénéficiaire de l'allocation de reconnaissance
mentionnée au premier alinéa du premier paragraphe,
de son conjoint et de ses ex-conjoints non remariés
intervenus avant la date de promulgation de la présente
loi, un capital de 20 000 euros est versé
à parts égales à ses enfants à la condition qu'ils
possèdent la nationalité française et qu'ils aient
fixé leur domicile sur le territoire d'un Etat membre
de l'Union européenne à la date d'entrée en vigueur
de la présente loi. |
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Les enfants mentionnés
à l'alinéa précédent reconnus pupilles de la Nation
bénéficient chacun d'un capital de 20 000 euros
non cumulable avec celui prévu à l'alinéa précédent. |
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Un décret en Conseil
d'Etat fixe les modalités d'application du présent
paragraphe.
Amendement n° 24 |
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III. - Les
indemnités en capital versées en application des premier
et deuxième paragraphes sont insaisissables et ne
présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette
des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat
ou des collectivités publiques. |
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La perte de recettes
pour l'Etat est compensée par l'augmentation à due
concurrence des taxes prévues aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Amendement n° 25 |
Loi n° 94-488 du
11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres
des formations supplétives et assimilés ou victimes
de la captivité en Algérie |
Article 3 |
Article 3 |
Art. 7. - Les
personnes remplissant les conditions énoncées à l'article
6 peuvent bénéficier d'une aide spécifique de l'Etat
à l'acquisition de la résidence principale. |
Aux articles 7, 8 et
9 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative
aux rapatriés anciens membres des formations supplétives
et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie,
la date « 31 décembre 2004 » est
remplacée par la date « 31 décembre 2009 ». |
I.- Aux articles...
... 2009 ». |
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II. - Le deuxième
alinéa de l'article 7 de la loi n° 94-488 du
11 juin 1994 susmentionnée, est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés : |
Cette aide est cumulable
avec toute autre forme d'aide prévue par le code de
la construction et de l'habitation. |
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« Cette aide est
attribuée aux personnes précitées destinées à devenir
propriétaires en nom personnel ou en indivision avec
leurs enfants à la condition que ces derniers les
hébergent dans leur résidence principale. |
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« Elle est cumulable
avec toute autre forme d'aide prévue par le code de
la construction et de l'habitation. »
Amendement n° 26 |
Les dossiers de demande
d'aide doivent être déposés avant le 31 décembre
2004. |
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Le montant et les modalités
d'attribution de cette aide sont définis par décret. |
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Art. 8. - Les
personnes remplissant les conditions énoncées à l'article
6 et qui sont propriétaires occupants de leur résidence
principale, non imposables sur le revenu, peuvent
bénéficier d'une aide spécifique de l'Etat à l'amélioration
de la résidence principale. |
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Cette aide est cumulable
avec toute autre forme d'aide prévue par le code de
la construction et de l'habitation. |
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Les dossiers de demande
d'aide doivent être déposés avant le 31 décembre
2004. |
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Le montant et les modalités
d'attribution de cette aide sont définis par décret. |
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Art. 9. - Un
secours exceptionnel peut être accordé par l'Etat
aux personnes mentionnées à l'article 6 ou à leur
conjoint survivant pour permettre la résorption d'un
surendettement consécutif à une opération d'accession
à la propriété de leur résidence principale réalisée
avant le 1er janvier 1994. |
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Les dossiers de demande
de secours exceptionnel doivent être déposés avant
le 31 décembre 2004. |
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Un décret précise les
modalités d'examen des demandes et d'attribution de
ce secours exceptionnel. |
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Article 4 |
Article 4 |
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Par dérogation aux conditions
fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance
et des aides spécifiques au logement mentionnées aux
articles 2 et 3 de la présente loi, le ministre chargé
des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux
anciens harkis et membres des formations supplétives
ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés,
âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier
d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier
1973 et qui ont acquis la nationalité française avant
le 1er janvier 1995. |
Alinéa sans modification |
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Cette demande de dérogation
est présentée dans le délai de six mois suivant
la publication du décret d'application du présent
article. |
Cette ...
... délai d'un an
suivant...
... article.
Amendement n° 27 |
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Article additionnel |
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Les enfants des bénéficiaires
de l'article 2, éligibles aux bourses nationales de
l'éducation nationale, peuvent se voir attribuer des
aides dont les montants et les modalités d'attribution
sont définies par décret.
Amendement n° 28 |
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Article additionnel |
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Les dispositions prises
par les pouvoirs publics en matière d'emploi, de formation
professionnelle et d'aide à la création d'entreprise
en faveur des publics en difficultés sont étendues
aux enfants des personnes mentionnées à l'article
2 sur l'ensemble du territoire français.
Amendement n° 29 |
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Article additionnel |
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Le Gouvernement remettra
au Parlement un rapport faisant état de la situation
sociale des enfants d'anciens supplétifs de l'armée
française et assimilés et recensera les besoins de
cette population en terme de formation, d'emploi et
de logement.
Amendement n° 30 |
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Article 5 |
Article 5 |
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I. - Sont
restituées aux bénéficiaires des indemnisations ou
en cas de décès à leurs ayants droit, les sommes prélevées
sur les indemnisations par l'Agence nationale pour
l'indemnisation des Français d'outre-mer et affectées
au remboursement partiel ou total des prêts au titre
des dispositions suivantes : |
I. - Alinéa
sans modification |
Loi n° 70-632 du
15 juillet 1970 relative à une contribution
nationale à l'indemnisation des Français dépossédés
de biens situés dans un territoire antérieurement
placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle
de la France |
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Art. 46.
- Après les déductions prévues aux articles 42
à 45 et avant tout paiement, l'indemnité revenant
au bénéficiaire est affectée, suivant les modalités
indiquées ci-après, au remboursement des prêts qui
lui ont été consentis par l'Etat ou par les organismes
de crédit ayant passé une convention avec l'Etat en
vue de sa réinstallation en France, en application
de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961
ou en application des mesures prises en vue de la
réinstallation des Français rapatriés avant l'entrée
en vigueur de cette loi.
L'indemnité est affectée,
dans l'ordre, au règlement des intérêts échus avant
le 6 novembre 1969 et non payés, et du capital
emprunté qui, à la date de la liquidation, n'aurait
pas été effectivement remboursé.
A concurrence des retenues
ainsi opérées et du montant des intérêts échus entre
le 6 novembre 1969 et la date de la liquidation,
le bénéficiaire est libéré des sommes dont il est
débiteur au titre des prêts mentionnés à l'alinéa
premier ci-dessus. Dans le cas des prêts consentis
par des établissements ayant passé une convention
avec l'Etat, celui-ci est substitué à concurrence
des sommes retenues et des intérêts échus avant la
date de la liquidation, d ans les obligations du bénéficiaire
à l'égard de l'établissement prêteur.
Si le total des intérêts
échus avant le 6 novembre 1969 et du capital
non remboursé dépasse le montant de l'indemnité, le
bénéficiaire reste débiteur du solde du capital et
demeure tenu, à concurrence de la fraction de la somme
prêtée qui reste due, de toutes les obligations prévues
dans le contrat de prêt, notamment en ce qui concerne
les intérêts et les délais de remboursement.
Toutefois, un décret
fixera les conditions dans lesquelles les échéances
du prêt pourront, à la demande du débiteur, être aménagées
ou leur montant modéré en considération de la situation
financière et économique de l'exploitation pour laquelle
le prêt avait été obtenu. En tout état de cause, le
bénéfice du moratoire établi par l'article 2
de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969
sera maintenu, sur simple demande du débiteur pendant
un délai supplémentaire d'une année à compter de la
date à laquelle ce moratoire aurait pris fin en application
des dispositions de l'article 57 ci-après.
Les dispositions de
l'alinéa qui précède sont également applicables aux
débiteurs qui n'auront pas déposé de demande d'indemnisation
au titre de la présente loi. |
1° L'article 46
de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970
relative à une contribution nationale à l'indemnisation
des Français dépossédés de biens situés dans un territoire
antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat
ou la tutelle de la France ; |
1° Non modifié |
Loi n° 78-1 du
2 janvier 1978 relative à l'indemnisation
des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs
biens |
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Art. 3. - Sont,
le cas échéant et dans l'ordre suivant, déduits du
complément d'indemnisation :
........................................
- les intérêts non payés
des prêts mentionnés à l'article 46 de ladite loi
échus avant le 6 novembre 1969 et entre les dates
de liquidation de la contribution nationale et du
complément d'indemnisation ;
- le capital des prêts
mentionnés à l'article 46 de ladite loi non remboursé
à la date de liquidation du complément d'indemnisation.
........................................ |
2° Les troisième
et quatrième alinéas de l'article 3 de la loi n° 78-1
du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation
des Français rapatriés d'outre-mer. |
2° Les troisième,
quatrième et cinquième alinéas ...
...d'outre-mer dépossédés
de leurs biens.
Amendements n°s
31
et 32 |
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II. - Sont
aussi restituées aux personnes ayant bénéficié d'une
indemnisation en application de l'article 2 de la
loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative
au règlement de l'indemnisation des rapatriés ou à
leurs ayants droit, les sommes prélevées, en
remboursement de prêts professionnels, sur l'aide
brute définitive accordée lors de la cession de biens
agricoles dans le cadre des protocoles franco-tunisiens
des 13 octobre 1960 et 2 mars 1963. |
II. - Non
modifié |
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III. - Les
restitutions mentionnées aux précédents paragraphes
n'ont pas le caractère de revenus pour l'assiette
des impôts et taxes recouvrés au profit de l'Etat
ou des collectivités publiques. Elles n'entrent pas
dans l'actif successoral des bénéficiaires au regard
des droits de mutation par décès. |
III. - Non
modifié |
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IV. - Un décret
en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application
du présent article, notamment les modalités de versement
des sommes restituées ainsi qu'un échéancier prenant
en compte l'âge des bénéficiaires de l'indemnisation.
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IV. - Non
modifié |
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V. - Les demandes
de restitution sont présentées dans le délai de deux
ans à compter de la publication du décret mentionné
au IV. |
V. - Non modifié |
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Article 6 |
Article 6 |
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Peuvent demander le
bénéfice d'une indemnisation forfaitaire, les personnes
de nationalité française à la date de la publication
de la présente loi ayant fait l'objet, en relation
directe avec les événements d'Algérie pendant
la période du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962,
de condamnations ou de sanctions amnistiées,
de mesures administratives d'expulsion, d'internement
ou d'assignation à résidence, ayant de ce fait dû
cesser leur activité professionnelle et ne figurant
pas parmi les bénéficiaires mentionnés à l'article 1er
de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982
relative au règlement de certaines situations résultant
des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine
ou de la seconde guerre mondiale. |
Alinéa sans modification |
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L'indemnité forfaitaire
mentionnée au précédent paragraphe n'a pas le caractère
de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés
au profit de l'Etat ou des collectivités territoriales. |
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La perte de recettes
pour l'Etat est compensée par l'augmentation à due
concurrence des taxes prévues aux articles 575 et
575 A du code général des impôts.
Amendement n° 33 |
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Un décret en Conseil
d'Etat détermine le montant de cette indemnité qui
tient compte notamment de la durée d'inactivité justifiée
ainsi que les modalités de versement de cette allocation.
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Alinéa sans modification |
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Cette demande d'indemnité
est présentée dans le délai de six mois suivant
la publication du décret d'application du présent
article. |
Cette
... délai d'un an
suivant ...
... article.
Amendement n° 34 |