C’était au nom de 600 de Rapatriés d’Algérie que l’USDIFRA, avait annoncé en 2004 le dépôt d’une plainte contre l’Etat algérien pour spoliation auprès du Comité des droits de l’homme de l’ONU à Genève.
La réponse du Comité des droits de l’homme juge la plainte irrecevable. L’avocat de l’association, Maître Alain Garay, réclamait 12 milliards d’euros. La Cour européenne s’étant déclarée incompétente, l’avocat de l’USDIFRA avait décidé de saisir le Comité des droits de l’homme de l’ONU.
L’Algérie avait ratifié le Pacte international des droits civils et politiques. La réponse négative faites à un Rapatrié d’Algérie, anciennement domicilié à Oran et qui avait quitté l’Algérie au lendemain de l’indépendance, avait valeur de jurisprudence.
Les plaintes, des associations de Rapatriés d’Algérie, reçoivent automatiquement le même jugement d’irrecevabilité. Les attendus de la plainte examinée sont identiques : atteinte à la propriété, discrimination, privation de biens et de moyens de subsistance, anéantissement du droit de choisir librement sa résidence en Algérie, occupation illégale dans le domicile du requérant, atteinte à l’honneur.
Les plaintes contre l’Etat algérien sont justifiés auprès du Comité des droits de l’homme, est légal l’Algérie ayant ratifié en 1989 le Pacte sur les droits civils et politiques.
L’Algérie, fait valoir que la plainte déposée se heurtait au principe même du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. C’est l’Etat algérien qui est considérée comme coupable. L’argumentaire algérien s’est fondé sur le principe universel de non rétroactivité des lois. Le Pacte international qui date de 1966 et l’Algérie ne l’ont ratifié qu’en 1989.
A cette date, l’auteur de la plainte n’avait aucun lien de rattachement de nationalité avec l’Algérie. En outre, la saisine du Comité des droits de l’homme n’est valable qui si les voies de recours prévues par les accords d’Evian et le système judiciaire algérien ont été épuisés, ce qui n’est pas le cas. Le Comité des droits de l’homme a rejeté par 14 voix sur 15 la communication en l’estimant irrecevable, tout en soulignant que la question du droit à la propriété invoquée par le requérant n’était pas garantie par le Pacte. |