DOSSIER REINTALLATION DES RAPATRIES
·
Proposition
de loi
·
Financement
du projet
·
Dossiers
visés par le projet
·
Prêts
et dettes visés par le projet
·
Exposition
des motifs
PROPOSITION
DE LOI
ARTICLE
I :
I -Les sommes restant dues par les rapatriés ayant
déposé un dossier en Commission
Nationale d’Aide aux Rapatriés, sont remises en capital, intérêts et
frais.
Bénéficient de cette mesure :
-
Les français rapatriés susmentionnés, installés dans une
profession non salariée ou qui ont cessé ou cédé leur exploitation ;
-
Les rapatriés mineurs exclus du dispositif actuel ;
-
Les sociétés civiles immobilières au prorata des parts
détenues par les rapatriés ;
-
Les sociétés agricoles au
prorata des parts détenues par les rapatriés ;
-
Et tout autre forme
se société juridique au prorata du pourcentage détenu par les rapatriés.
ARTICLE
II - L’Etat est subrogé aux débiteurs ci-dessus désignés vis-à-vis de leurs
créanciers dès la promulgation de cette
loi.
COMMENTAIRE
Le
financement de cette proposition de loi serait d’un coût total de 280 millions
d’euros sur cinq ans soit 56 millions
d’euros par an.
Cet
engagement est tout à fait raisonnable comparé au plan quinquennal de cohésion
sociale destinée aux banlieues.
MODE DE
FINANCEMENT DU PROJET
Æ Plan quinquennal
Æ Modèle plan de cohésion
sociale pour les banlieues
Æ Coût du projet :
·
280.000.000 € sur
cinq ans avant négociations pour abattement de créances
DOSSIERS VISES PAR LE PRESENT
PROJET DE LOI
Æ
Æ
1258 dossiers
Différents prêts et dettes visés
à l’article 1 du projet :
·
personnes physiques et
morales
Prêts de réinstallation ;
Prêts complémentaires aux prêts de réinstallation
directement liés à l’exploitation
Prêts habitat familial
Dettes sociales professionnelles : retraites
quelque soit l’organisme auprès duquel elles ont été contractées
Dettes courts termes auprès d’organismes financiers
tels que CETELEM – SOFINCO – COFINOGA – COFIDIS etc… qui ont été faites pour
survivre par faute de moyens.
Tous ces prêts et dettes sont passibles de la remise
pour les sommes échues et non échues à la date de parution de la présente loi.
Dettes fiscales antérieures à la date de parution de
la présente loi.
Le vote de ce projet de loi est essentiel pour la
survie de nos réinstallés car dans son article 2 il prévoit la subrogation de
l’Etat au lieu et places des débiteurs rapatriés.
De ce fait l’Etat devient débiteur auprès des
créanciers dès la promulgation de cette loi, les rapatriés n’ont plus besoin de
la suspension des poursuites.
REINSTALLATION
DES RAPATRIES
EXPOSE DES MOTIFS
L’histoire
commence en 1956 :
Par
l’indépendance du Maroc et de
Une
véritable épopée se déroulant sur plusieurs générations.
Le long chemin se fait par
étapes.
1ière étape : les textes de loi
·
loi du 26
décembre 1961
·
loi du 11
décembre 1963
·
loi du 6
novembre 1969 (moratoire)
·
loi du 6 janvier
1982
·
loi du 30
décembre 1986 – article 44
·
loi du 30
décembre 1997
·
loi du 2 juillet
1998
·
loi du 30
décembre 1998
·
loi du 30
décembre 2000
2ième étape : les décrets
·
décret du 10
mars 1962
·
décret du 20
juillet 1963
·
décret du 7
septembre 1977
·
décret du 28
août 1987
·
décret du 9
novembre 1987
·
décret 28 mars
1994
·
décret du 4 juin
1999
·
décret du 6
avril 2002
·
décret du 9 mai
2003
·
décret de
novembre 2004
Suit une cascade de
circulaires et de directives que nous ne désignerons pas vu leur nombre.
Ces
textes pouvaient constituer une avancée certaine mais leurs applications, les
lenteurs, les différences d’interprétation des diverses administrations ont
dénaturé peu à peu la volonté initiale.
Les
responsables politiques n’ont pas su ou pas voulu assurer l’application de
leurs décisions.
De
fait nous sommes passés de la solidarité nationale à la faculté contributive
obligatoire des rapatriés.
En clair
« Vendez vos biens, nous verrons après si nous pouvons vous
aider »
La
situation des réinstallés dont le dossier est en suspens est aujourd’hui
devenue critique souvent intenable.
Il
devient urgent et indispensable qu’un nouvelle disposition législative sous la
forme d’un plan quinquennal, basé sur la loi de la cohésion sociale, doté de
moyens suffisants pour que les sommes dues soient remises en capital, intérêts
et accessoires, mettant ainsi un point final à l’épopée.
C’est
notre volonté ; nous y arriverons coûte que coûte !!!
Pour
illustrer cette faillite des organismes d’Etat chargés de la réinstallation le
bilan après 6 ans d’activité (04 juin 1999 au 15 mars 2006) est tout à fait
révélateur :
- demandes présentées à
- demandes rejetées par
- demandes déclarées éligibles par
-
demandes restants à examiner par
PLANS D’APUREMENT :
- dossiers réglés par la majorité précédente : 103
- dossiers réglés par la nouvelle majorité en 2002 : 67
- dossiers en cours de règlement :
54
- dossiers à examiner : 494
sans commentaire….
L’article
12 du 23 février 2005 n’est pas une indemnisation en faveur des réinstallés
comme certains veulent le faire croire.
Il
s’agit de la restitution de sommes prélevées par l’Etat sur l’indemnisation des
réinstallés au titre des articles 46 de la loi du 15 juillet 1970 et de
l’article 3 de la loi du 02 janvier 1978 , dites de contributions nationales et
de complément.
Ces
sommes prélevées depuis 36 ans n’ont pas été assorties d’intérêt.
SITUATION
DES RAPATRIES MINEURS
AU
MOMENT DU RAPATRIEMENT DONT LES PARENTS NE SE SONT PAS REINSTALLES A LEUR RETOUR
EN FRANCE METROPOLITAINE
La loi n° 61-14369 du 26 décembre
1961 relative à l’accueil et à la réinstallation des Français d’Outre-mer (pièce
N° 1) a prévu, en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de
Parmi
celles-ci, des aides à la réinstallation et à la subsistance.
Bien entendu, les rapatriés
mineurs de moins et plus de 17 ans étaient bénéficiaires de ces mesures (arrêté
du 10 mars 1962 – pièce n° 2).
Par la suite, cette règle a été
modifiée par le Service Central des rapatriés d’Agen qui n’a plus jamais
reconnu les rapatriés mineurs - cette
injustice perdure -
Ces rapatriés mineurs sont appelés
depuis « enfants de rapatriés mineurs ». Ils ont perdu
l’appellation de rapatrié que la loi de 1961 leur avait conféré, ce
faisant ils ont perdu les droits se rattachant au titre de rapatrié.
Que ce soit au titre de l’article
44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30/12/1986) qui
a repris « les enfants de rapatriés mineurs au moment du
rapatriement » (pièce n°3) ou du décret du 4 juin 1999 (pièce n°4) qui a
repris le même titre de façon encore plus diluée en y ajoutant des « espèces très
rares » où seuls quelques cas ont eu accès.
Les Services de l’Etat se sont
engouffrés dans la brèche ainsi créée en réduisant à leur plus simple
expression les droits de ces rapatriés mineurs en leur donnant le nom « enfants
de rapatriés mineurs ».
Pourtant le Tribunal Administratif
de Toulouse, dans une affaire qui lui était soumise a considéré qu’il résultait
des dispositions de l’article 1er de la loi du 26/12/1961 qu’ont la
qualité de rapatrié « les français ayant dû ou estimer devoir quitter,
par suite d’événements politiques, un territoire ou ils étaient établis et qui
était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle
de
Le Tribunal considérant qu’il est
constant « qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou
réglementaire qu’un enfant mineur à la date de son rapatriement en
métropole ne puisse avoir la qualité de rapatrié au sens des dispositions
précitées de la loi du 26/12/1961 » ;
« Qu’il en résulte que
c’est à tort que la commission a estimé que monsieur X ne bénéficiait pas de la
qualité de rapatrié au motif qu’il était mineur lors de son arrivée en
métropole ».
Ce jugement, n’ayant pas été
frappé d’appel, a replacé les rapatriés
mineurs dans le contexte des lois de 1961 et 1962.
Reste à l’Etat de se mettre en
harmonie avec cette jurisprudence.
Il est indiscutable, comme nous
l’avons toujours demandé, que les
rapatriés mineurs puissent bénéficier des mêmes droits que les rapatriés
majeurs.
Nos explications sur la situation
de ces rapatriés sont sous-tendues par des textes de loi, décrets, arrêtés et
jugements de Tribunaux Administratifs.
Cette documentation est
irréfragable.