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DOSSIER REINTALLATION DES RAPATRIES

·        Proposition de loi

 

 

·        Financement du projet

 

 

·        Dossiers visés par le projet

 

 

·        Prêts et dettes visés par le projet

 

 

·        Exposition des motifs

 

 

PROPOSITION DE LOI

 

 

 

ARTICLE I :

 

 

I -Les sommes restant dues par les rapatriés ayant déposé un dossier en Commission     Nationale d’Aide aux Rapatriés, sont remises en capital, intérêts et frais.

 

Bénéficient de cette mesure :

 

-        Les français rapatriés susmentionnés, installés dans une profession non salariée ou qui ont cessé ou cédé leur exploitation ;

 

 

-        Les rapatriés mineurs exclus du dispositif actuel ;

 

 

-        Les sociétés civiles immobilières au prorata des parts détenues par les rapatriés ;

 

 

-        Les sociétés agricoles au  prorata des parts détenues par les rapatriés ;

 

 

-        Et tout  autre forme se société juridique au prorata du pourcentage détenu par les rapatriés.

 

 

 

 

ARTICLE II - L’Etat est subrogé aux débiteurs ci-dessus désignés vis-à-vis de leurs créanciers dès la   promulgation de cette loi.

 

 

COMMENTAIRE

 

 

Le financement de cette proposition de loi serait d’un coût total de 280 millions d’euros sur cinq ans  soit 56 millions d’euros par an.

 

Cet engagement est tout à fait raisonnable comparé au plan quinquennal de cohésion sociale destinée aux banlieues.

 


 

MODE  DE  FINANCEMENT  DU PROJET

 

 

Æ Plan quinquennal

 

Æ Modèle plan de cohésion sociale pour les banlieues

 

Æ Coût du projet :

 

·        280.000.000 €  sur cinq ans avant négociations pour abattement de créances

 

 

 

DOSSIERS VISES PAR LE PRESENT PROJET DE LOI

 

 

Æ                

Æ               1258 dossiers

 

 

Différents prêts et dettes visés à l’article 1 du projet :

 

·        personnes physiques et morales

 

 

Prêts de réinstallation ;

 

Prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l’exploitation

 

Prêts habitat familial

 

Dettes sociales professionnelles : retraites quelque soit l’organisme auprès duquel elles ont été contractées

 

Dettes courts termes auprès d’organismes financiers tels que CETELEM – SOFINCO – COFINOGA – COFIDIS etc… qui ont été faites pour survivre par faute de moyens.

 

Tous ces prêts et dettes sont passibles de la remise pour les sommes échues et non échues à la date de parution de la présente loi.

 

Dettes fiscales antérieures à la date de parution de la présente loi.

 

Le vote de ce projet de loi est essentiel pour la survie de nos réinstallés car dans son article 2 il prévoit la subrogation de l’Etat au lieu et places des débiteurs rapatriés.

 

De ce fait l’Etat devient débiteur auprès des créanciers dès la promulgation de cette loi, les rapatriés n’ont plus besoin de la suspension des poursuites.

REINSTALLATION DES RAPATRIES

 

 

EXPOSE DES MOTIFS

 

L’histoire commence en 1956 :

 

Par l’indépendance du Maroc et de la Tunisie ; elle se poursuit  par l’indépendance des départements français d’Algérie pour ne pas être terminée à l’heure où ces lignes vous parviendront.

 

Une véritable épopée se déroulant sur plusieurs générations.

 

Le long chemin se fait par étapes.

 

1ière étape : les textes de loi

 

·        loi du 26 décembre 1961

·        loi du 11 décembre 1963

·        loi du 6 novembre 1969 (moratoire)

·        loi du 6 janvier 1982

·        loi du 30 décembre 1986 – article 44

·        loi du 30 décembre 1997

·        loi du 2 juillet 1998

·        loi du 30 décembre 1998

·        loi du 30 décembre 2000

 

2ième étape : les décrets

           

·        décret du 10 mars 1962

·        décret du 20 juillet 1963

·        décret du 7 septembre 1977

·        décret du 28 août 1987

·        décret du 9 novembre 1987

·        décret 28 mars 1994

·        décret du 4 juin 1999

·        décret du 6 avril 2002

·        décret du 9 mai 2003

·        décret de novembre 2004

 

Suit une cascade de circulaires et de directives que nous ne désignerons pas vu leur nombre.

 

Ces textes pouvaient constituer une avancée certaine mais leurs applications, les lenteurs, les différences d’interprétation des diverses administrations ont dénaturé peu à peu la volonté initiale.

 

Les responsables politiques n’ont pas su ou pas voulu assurer l’application de leurs décisions.

 

De fait nous sommes passés de la solidarité nationale à la faculté contributive obligatoire des rapatriés.

 

 

En clair  « Vendez vos biens, nous verrons après si nous pouvons vous aider »

 

La situation des réinstallés dont le dossier est en suspens est aujourd’hui devenue critique souvent intenable.

 

Il devient urgent et indispensable qu’un nouvelle disposition législative sous la forme d’un plan quinquennal, basé sur la loi de la cohésion sociale, doté de moyens suffisants pour que les sommes dues soient remises en capital, intérêts et accessoires, mettant ainsi un point final à l’épopée.

 

C’est notre volonté ; nous y arriverons coûte que coûte !!!

 

Pour illustrer cette faillite des organismes d’Etat chargés de la réinstallation le bilan après 6 ans d’activité (04 juin 1999 au 15 mars 2006) est tout à fait révélateur :

 

- demandes présentées à la Commission                                  :           3 145

- demandes rejetées par la Commission                                     :           2 424

- demandes déclarées éligibles par la Commission       :               718

            - demandes restants à examiner par la Commission          :                03

 

 

 

PLANS D’APUREMENT :

 

- dossiers réglés par la majorité précédente                   :           103

- dossiers réglés par la nouvelle majorité en  2002 :        67

- dossiers en cours de règlement                          :             54

- dossiers à examiner                                                         :           494

 

sans commentaire….

 

L’article 12 du 23 février 2005 n’est pas une indemnisation en faveur des réinstallés comme certains veulent le faire croire.

 

Il s’agit de la restitution de sommes prélevées par l’Etat sur l’indemnisation des réinstallés au titre des articles 46 de la loi du 15 juillet 1970 et de l’article 3 de la loi du 02 janvier 1978 , dites de contributions nationales et de complément.

 

Ces sommes prélevées depuis 36 ans n’ont pas été assorties  d’intérêt.  

 


 

SITUATION DES RAPATRIES MINEURS

AU MOMENT DU RAPATRIEMENT DONT LES PARENTS NE SE SONT PAS REINSTALLES A LEUR RETOUR EN FRANCE METROPOLITAINE

 

 

 

La loi n° 61-14369 du 26 décembre 1961 relative à l’accueil et à la réinstallation des Français d’Outre-mer (pièce N° 1) a prévu, en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, un certain nombre de mesures de nature à intégrer les Français rapatriés.

 

Parmi celles-ci, des aides à la réinstallation et à la subsistance.

 

Bien entendu, les rapatriés mineurs de moins et plus de 17 ans étaient bénéficiaires de ces mesures (arrêté du 10 mars 1962 – pièce n° 2).

 

Par la suite, cette règle a été modifiée par le Service Central des rapatriés d’Agen qui n’a plus jamais reconnu les rapatriés mineurs  - cette injustice perdure - 

 

Ces rapatriés mineurs sont appelés depuis « enfants de rapatriés mineurs ». Ils ont perdu l’appellation de rapatrié que la loi de 1961 leur avait conféré, ce faisant ils ont perdu les droits se rattachant au titre de rapatrié.

 

Que ce soit au titre de l’article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30/12/1986) qui a repris « les enfants de rapatriés mineurs au moment du rapatriement » (pièce n°3) ou du décret du 4 juin 1999 (pièce n°4) qui a repris le même titre de façon encore plus diluée en  y ajoutant des « espèces très rares » où seuls quelques cas ont eu accès.

 

Les Services de l’Etat se sont engouffrés dans la brèche ainsi créée en réduisant à leur plus simple expression les droits de ces rapatriés mineurs en leur donnant le nom « enfants de rapatriés mineurs ».

 

Pourtant le Tribunal Administratif de Toulouse, dans une affaire qui lui était soumise a considéré qu’il résultait des dispositions de l’article 1er de la loi du 26/12/1961 qu’ont la qualité de rapatrié « les français ayant dû ou estimer devoir quitter, par suite d’événements politiques, un territoire ou ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France » ;

 

Le Tribunal considérant qu’il est constant « qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire qu’un enfant mineur à la date de son rapatriement en métropole  ne puisse avoir la qualité de rapatrié au sens des dispositions précitées de la loi du 26/12/1961 » ;

 

« Qu’il en résulte  que c’est à tort que la commission a estimé que monsieur X ne bénéficiait pas de la qualité de rapatrié au motif qu’il était mineur lors de son arrivée en métropole ».

 

Ce jugement, n’ayant pas été frappé d’appel,  a replacé les rapatriés mineurs dans le contexte des lois de 1961 et 1962.

 

Reste à l’Etat de se mettre en harmonie avec cette jurisprudence.

 

Il est indiscutable, comme nous l’avons toujours demandé,  que les rapatriés mineurs puissent bénéficier des mêmes droits que les rapatriés majeurs.

 

Nos explications sur la situation de ces rapatriés sont sous-tendues par des textes de loi, décrets, arrêtés et jugements de Tribunaux Administratifs.

 

Cette documentation est irréfragable.