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La nauséabonde Geneviève Darrieussecq secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées refuse avec insistance l’allocation aux Harkis européens avec le même mépris qu’au parlement.


Geneviève Darrieussecq secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées 
 
 

M. Arnaud Viala député interroge Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur l'allocation de reconnaissance supplétifs de statut civil de droit commun.

Les membres des forces supplétives en Algérie avaient deux statuts différents, selon qu'ils étaient arabo-berbères et de statut civil de droit local, ou de souche européenne et de statut civil de droit commun, réponse de la nauséabonde Geneviève Darrieussecq secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées Florence Parly avec son mépris habituel comme au parlement .

Il n'a, dès lors, pas jugé légitime d'accorder le bénéfice de ces mesures aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun. Dès lors, et en l'état actuel des choses, le Gouvernement n'entend pas étendre le bénéfice de ce dispositif de reconnaissance aux supplétifs de statut civil de droit commun.

     

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Arnaud Viala

 

Question N° 6481 au Secrétariat d'état


Question soumise le 20 mars 2018


M. Arnaud Viala interroge Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des armées, sur l'allocation de reconnaissance supplétifs de statut civil de droit commun. Les membres des forces supplétives en Algérie avaient deux statuts différents, selon qu'ils étaient arabo-berbères et de statut civil de droit local, ou de souche européenne et de statut civil de droit commun.

Les supplétifs de souche européenne, engagés sous le drapeau français, sont, comme leurs semblables arabo-berbères, des civils qui ont épaulé l'armée française dans des missions civiles et des opérations militaires. Ils ont partagé avec eux les mêmes risques au péril de leur vie. Et quand ils ont quitté l'Algérie, ils ont tout perdu.

Le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, s'est prononcé par une décision du 4 février 2011 (décision n° 2010-93 QPC) sur la condition de nationalité et a estimé qu'elle était contraire au principe d'égalité. Le Conseil d'État s'est également prononcé dans le même sens (décision n° 342957 du 20 mars 2013) en annulant les dispositions du 1 du II de la circulaire du 30 juin 2010 relative à la prorogation des mesures prises en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles en ce qu'elles réservent le bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux personnes de statut civil de droit local.

Cette condition relative au statut est toutefois réintroduite par les dispositions de l'article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale. Elle est, par ailleurs, rendue applicable aux demandes présentées avant son entrée en vigueur, et qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée par le paragraphe II de l'article 52 précité. Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions du paragraphe II de l'article 52 par une décision n° 2015-522 QPC du 19 février 2016. Dans le considérant Il de sa décision, le Conseil constitutionnel a rappelé que « les dispositions législatives ouvrant le droit à l'allocation de reconnaissance aux anciens personnels des formations supplétives ayant servi en Algérie relevant du statut civil de droit commun sont restées en vigueur plus de 34 mois ».

Ainsi, pendant la période allant du 4 février 2011 (publication de la décision n° 2010-93 QPC du Conseil constitutionnel du 4 février 2011) au 19 décembre 2013 (promulgation de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013), la condition tenant au statut civil de droit local détenu par l'ancien membre des formations supplétives ne pouvait être opposée aux anciens membres des formations supplétives ou assimilés de statut civil de droit commun qui demandaient le bénéfice de l'allocation de reconnaissance. En conséquence, les demandes présentées par les anciens membres des formations supplétives ou assimilés de statut civil de droit commun au cours de la période allant du 4 février 2011 au 19 décembre 2013 devaient donner lieu à des décisions accordant le bénéfice de l'allocation de reconnaissance sous réserve que les conditions autres que celle du statut civil soient remplies. Malheureusement, les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG), devant lesquels les demandes ont été déposées, et le Service central des rapatriés (SCR) n'ont donné aucune suite à ces demandes au cours de la période allant du 4 février 2011 au 19 décembre 2013 malgré les nombreux rappels téléphoniques ou les différents courriers émanant des personnes concernées. Ces différents services ont attendu la promulgation de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 pour rejeter les demandes des anciens membres des formations supplétives ou assimilés de statut civil de droit commun. Bien que les décisions implicites de rejet (consécutivement au silence de l'administration) n'aient pas donné lieu à l'engagement d'une procédure contentieuse de la part des personnes concernées, il semble évident que les manœuvres de l'administration ont privé les anciens supplétifs de statut civil de droit commun du bénéfice de l'allocation de reconnaissance à laquelle ils avaient droit au cours de la période allant du 4 février 2011 au 19 décembre 2013.

La condition relative au statut civil ne peut pas être opposée aux supplétifs de statut civil de droit commun qui ont déposé une première demande ou un renouvellement de demande d'allocation de reconnaissance et qui remplissent les conditions autres que celles du statut. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre afin que les supplétifs de statut civil de droit commun ayant déposé une première demande ou un renouvellement de demande d'allocation de reconnaissance entre le 4 février 2011 et le 19 décembre 2013 et remplissant les conditions autres que celles du statut pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance puissent bénéficier de cette dernière.


Réponse émise le 19 juin 2018


L'article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 a institué une allocation au profit des anciens membres des formations supplétives ayant servi en Algérie, qui avaient conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance no 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi no 62-421 du 13 avril 1962 et qui avaient fixé leur domicile en France. Le législateur avait donc initialement entendu ouvrir le bénéfice de ce dispositif aux seuls membres des formations supplétives de statut civil de droit local. Le Conseil constitutionnel, par sa décision no 2010-93 QPC du 4 février 2011, a déclaré contraire à la Constitution les dispositions législatives réservant l'allocation de reconnaissance aux seuls membres des formations supplétives ayant conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie.


Du fait de cette décision et d'une succession de renvois dans les textes, la distinction opérée par le législateur entre les anciens membres des formations supplétives relevant du statut de droit local et ceux relevant du statut de droit commun pour l'octroi de l'allocation de reconnaissance s'est ainsi trouvée remise en cause et le bénéfice de cet avantage a finalement été étendu à l'ensemble des anciens supplétifs.


Par la suite, le paragraphe I de l'article 52 de la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire (LPM) pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a rétabli la condition, voulue par le législateur en 1987, portant sur le statut civil de droit local des bénéficiaires de l'allocation. Le paragraphe II du même article a en outre prévu la validation rétroactive des décisions de refus opposées par l'administration aux demandes d'allocations et de rentes formulées par les anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives relevant du statut civil de droit commun, sous réserve qu'elles n'aient pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée. Dans sa décision no 2015-522 QPC du 19 février 2016, le Conseil constitutionnel a estimé que la volonté du législateur de rétablir un dispositif d'indemnisation correspondant pour partie à son intention initiale ne constituait pas un motif impérieux d'intérêt général justifiant le caractère rétroactif de la mesure. Il a, en conséquence, déclaré contraire à la Constitution le paragraphe II de l'article 52 de la LPM.


Cette censure a bénéficié aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui avaient sollicité l'attribution de l'allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui, à la suite d'un refus de l'administration, avaient engagé un recours contentieux non jugé définitivement. Il convient de rappeler que le paragraphe III de l'article 52 de la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 qui précise que les demandes d'allocation de reconnaissance devaient être présentées dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de ladite loi, soit avant le 20 décembre 2014, n'a pas été remis en cause par le Conseil constitutionnel, rendant impossible, depuis cette date, toute demande nouvelle de la part des anciens membres des formations supplétives qu'ils relèvent du statut civil de droit commun ou du statut civil de droit local. Il est également souligné que dans sa décision no 2015-504/505 QPC du 4 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a estimé que les mots « de statut civil de droit local » figurant au premier alinéa de l'article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés sont conformes à la Constitution.


Du fait de la fin de la guerre d'Algérie, les membres des formations supplétives de statut civil de droit local ont été, en raison notamment des conditions de leur rapatriement et de leur arrivée en France, confrontés à une situation bien particulière à laquelle le législateur a voulu répondre par des mesures spécifiques.

Il n'a, dès lors, pas jugé légitime d'accorder le bénéfice de ces mesures aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun. Dès lors, et en l'état actuel des choses, le Gouvernement n'entend pas étendre le bénéfice de ce dispositif de reconnaissance aux supplétifs de statut civil de droit commun.