Les dispositions contestées du paragraphe II du même article prévoient l'application de cette exclusion aux demandes d'allocation de reconnaissance présentées avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 décembre 2013 qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.
Le Conseil constitutionnel a censuré cette validation rétroactive des décisions de refus opposées par l'administration aux demandes d'allocations et de rentes formées par les anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives relevant du statut civil de droit commun.
Il a relevé, tout d'abord, que le droit des intéressés à bénéficier d'une allocation de reconnaissance avait été ouvert pendant plus de trente-quatre mois. Ensuite, les dispositions contestées ont pour effet d'entraîner l'extinction totale de ce droit, y compris pour les personnes ayant engagé une procédure administrative ou contentieuse en ce sens à la date de leur entrée en vigueur. Enfin, l'existence d'un enjeu financier n'est pas démontrée.
Le Conseil constitutionnel en a déduit que la volonté du législateur de rétablir un dispositif d'indemnisation correspondant pour partie à son intention initiale ne constitue pas en l'espèce un motif impérieux d'intérêt général.
Faisant application des critères habituels de sa jurisprudence en matière de lois de validation, le Conseil constitutionnel a déclaré le paragraphe II de l'article 52 de la loi du 18 décembre 2013 contraire à la Constitution. |