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Les anciens « harkis » autorisés à racheter 4 trimestres de retraite, et le délai aux supplétifs de statut civil de droit local pour déposer leur demande d’allocation de reconnaissance avant le 18 décembre 2014.

 
 

 

Les anciens « harkis », passés par des camps de transit à leur arrivée en France, vont pouvoir racheter des trimestres de cotisation à la retraite. Considérant que leur passage dans ces camps après la guerre d'Algérie n'a pas permis à ces « supplétifs » de l'armée française en Algérie de se constituer des droits à la retraite, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2015 leur donne la possibilité de racheter jusqu'à 4 trimestres.

Les rachats de trimestres sont normalement autorisés seulement au titre des années d'études supérieures (validées par un diplôme) ou au titre des années de cotisation incomplète (chômage, temps partiel, petits boulots...) dans le régime général des salariés. « Une réduction forfaitaire spécifique, compensée par l'Etat, sera par ailleurs appliquée au barème du rachat, afin de favoriser l'accès à ce rachat en diminuant le coût du reste à charge pour les assurés concernés », précise le PLFSS 2015 qui sera présenté le 8 octobre en Conseil des ministres et nous avons pu nous en procurer une copie.

Cette mesure fait partie du plan d'action en faveur des harkis annoncé le 4 juillet 2014 par François Hollande et qui prévoit notamment une amélioration des aides existantes pour qu'elles répondent mieux aux besoins des harkis et de leurs descendants. Au lendemain des accords d'Evian du 18 mars 1962 consacrant l'indépendance de l'Algérie, 75.000 à 150.000 harkis ont, selon les sources, été abandonnés en Algérie, souvent victimes de représailles. Environ 30.000 autres ont été admis en France, logés dans des camps de fortune. Les harkis et leurs descendants représentent aujourd'hui environ 150.000 personnes en France.


J’attire l’attention des visiteurs du site sur les alinéas II et III de l’article 52 de la loi n° 2013-1168 qui accordent un délai d’un an aux supplétifs de statut civil de droit local pour déposer leur demande d’allocation de reconnaissance.

En effet, les personnes qui ont vu leur demande rejetée au seul motif qu’elles appartenaient aux catégories « assimilées » alors qu’elles remplissaient toutes les autres conditions (notamment celle d’être ou d’avoir été de statut civil de droit local) peuvent déposer une nouvelle demande auprès du service départemental de l’ONAC de leur département de résidence et cela avant le 18 décembre 2014.

Les personnes concernées peuvent téléphoner à Monsieur Jacques LEVEQUE de l’Association des Anciens des Affaires Algériennes et Sahariennes « LES SAS » aux numéros de téléphone suivants : 02 35 71 61 99 ou 06 88 76 39 12 si elles ont besoin de précisions complémentaires.

Il est important de lire la note ci-jointe qui concerne les supplétifs « de statut civil de droit local ».

- Importance des alinéas II et III de l'article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013-


Nous convions nos lecteurs à lire attentivement l'article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 (notamment les alinéas II et III) et l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005.

JORF n°0294 du 19 décembre 2013 page 20570

LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale
NOR: DEFX1317084L Article 52
I. — Au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, après les mots : « formations supplétives », sont insérés les mots : « de statut civil de droit local ».
II. — Les dispositions du I sont applicables aux demandes d'allocation de reconnaissance présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.
III. — La demande de bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est présentée dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005

• Modifié par Décision n°2010-93 QPC du 4 février 2011 - art. 1, v. init.
I.-Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter, au choix :
-pour le maintien de l'allocation de reconnaissance dont le taux annuel est porté à 2 800 Euros à compter du 1er janvier 2005 ;
-pour le maintien de l'allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d'un capital de 20 000 Euros ;
-pour le versement, en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, d'un capital de 30 000 Euros.
En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1er janvier 2004 jusqu'au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l'attente de l'exercice du droit d'option, l'allocation de reconnaissance est versée à ce même taux.
En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation de 20 000 Euros est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s'ils ont fixé leur domicile en France ou dans un État de la Communauté européenne au 1er janvier 2004.
Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, ayant fixé leur domicile en France ou dans un État de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l'un des parents a servi en qualité de harki ou membre d'une formation supplétive, non visées à l'alinéa précédent, bénéficient d'une allocation de 20 000 Euros, répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union.
Les modalités d'application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements prenant en compte l'âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d'État.
II.-Les indemnités en capital versées en application du I sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'État ou des collectivités publiques.

NOTA: Dans sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 (NOR : CSCX1103776S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, dans le sixième alinéa de l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, les mots " possèdent la nationalité française et " et dans le septième alinéa du même article, les mots " de nationalité française et ".

Puis, de lire avec attention la liste des catégories dites « assimilées ».

Les catégories « assimilées » sont les suivantes : les agents contractuels de police auxiliaire ; les agents temporaires occasionnels de police ; les gardes champêtres en zone rurale ; les agents de renseignements ; les auxiliaires médico-sociaux des armées ; les Français rapatriés originaires d'Afrique du Nord, anciens militaires ayant appartenu aux forces régulières françaises et participé aux opérations de maintien de l'ordre en Algérie, mais ayant quitté l'armée avant quinze ans de services, à l'exclusion de ceux qui ont effectué leur seul service militaire obligatoire dans les unités régulières.
En conséquence, les personnes qui ont vu leur demande rejetée au seul motif qu'elles appartenaient aux catégories « assimilées » alors qu'elles remplissaient toutes les autres conditions (notamment celle d'être ou d'avoir été de statut civil de droit local) peuvent déposer une nouvelle demande auprès du service départemental de l'ONAC de leur département de résidence et cela avant le 18 décembre 2014.
Il leur suffit de déposer une nouvelle demande dans le cadre de l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 3 février 2005 en faisant référence à l'alinéa III de
l'article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013.
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Monsieur Jacques LEVEQUE de l'Association des Anciens des Affaires Algériennes et Sahariennes « LES SAS » en téléphonant aux numéros de téléphone suivants : 02 35 71 61 99 ou 06 88 76 39 12
Nous attirons l'attention des personnes concernées   sur   l'urgence   de   déposer   leur demande.
L'adresse du Service départemental de l'ONAC du département de résidence figure sur le lien suivant :

http://www.onac-vg.fr/fr/carte/domaine/id:4/

Serge AMORICH, Délégué national de la Fédération Nationale des Rapatriés (FNR) pour les questions de retraite.