| Accueil | | Théma | Retour pages Harkis | Recherche site |
 
 

Les Harkis qui étaient de statut civil de droit local et qui ont appartenu aux catégories « assimilées » pendant la guerre d'Algérie et ont eu un rejet de leur demande de bénéfice de l'allocation de reconnaissance ou bien qui n'avaient pas fait de demande en temps voulu, peuvent déposer une nouvelle demande de bénéfice de l'allocation de reconnaissance en vertu de l'alinéa III de l'article 52 de la loi n°2013-1168 du 18 décembre 2013.

Les demandes doivent être déposées avant le 19 décembre 2014.

 

Tout d'abord, nous convions le lecteur à lire attentivement l'article 52 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 (notamment l'alinéa III) et l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005.
JORF n°0294 du 19 décembre 2013 page 20570


LOI n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale

NOR: DEFX1317084L Article 52
I. — Au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, après les mots : « formations supplétives », sont insérés les mots : « de statut civil de droit local ».
II. — Les dispositions du I sont applicables aux demandes d'allocation de reconnaissance présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.
III. — La demande de bénéfice de l'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est présentée dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 •Modifié par Décision n°2010-93 QPC du 4 février 2011 - art. 1, v. init.
I.-Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) peuvent opter, au choix :
-pour le maintien de l'allocation de reconnaissance dont le taux annuel est porté à 2 800 Euros à compter du 1er janvier 2005 ;
-pour le maintien de l'allocation de reconnaissance au taux en vigueur au 1er janvier 2004 et le versement d'un capital de 20 000 Euros ;
-pour le versement, en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, d'un capital de 30 000 Euros.
En cas d'option pour le versement du capital, l'allocation de reconnaissance est servie au taux en vigueur au 1 er janvier 2004 jusqu'au paiement de ce capital. A titre conservatoire, dans l'attente de l'exercice du droit d'option, l'allocation de reconnaissance est versée à ce même taux.
En cas de décès, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de l'ancien supplétif ou assimilé et de ses conjoints ou ex-conjoints survivants lorsqu'ils remplissaient les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, une allocation de 20 000 Euros est répartie en parts égales entre les enfants issus de leur union s'ils ont fixé leur domicile en France ou dans un État de la Communauté européenne au 1er janvier 2004.
Les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines de père et de mère, ayant fixé leur domicile en France ou dans un État de la Communauté européenne au 1er janvier 2004, dont l'un des parents a servi en qualité de harki ou membre d'une formation supplétive, non visées à l'alinéa précédent, bénéficient d'une allocation de 20 000 Euros, répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union.
Les modalités d'application du présent article, et notamment le délai imparti pour exercer l'option ainsi que l'échéancier des versements prenant en compte l'âge des bénéficiaires, sont fixés par décret en Conseil d'État.

 

II.-Les indemnités en capital versées en application du I sont insaisissables et ne présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l'État ou des collectivités publiques.

NOTA:

Dans sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 (NOR : CSCX1103776S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, dans le sixième alinéa de l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, les mots " possèdent la nationalité française et " et dans le septième alinéa du même article, les mots " de nationalité française et ".
Ensuite de lire avec attention l'arrêt du Conseil d'État n° 332269.
Conseil d'État N° 332269
ECLI:FR:CESSR:2013:332269.20130320
Mentionné aux tables du recueil Lebon 10ème et 9ème sous-sections réunies
M. Tanneguy Larzul, rapporteur
Mme Delphine Hedary, rapporteur public
CARBONNIER, avocats
Lecture du mercredi 20 mars 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Vu, 1° sous le n° 332269, le pourvoi, enregistré le 25 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté pour M. B...A..., demeurant...,; M. A...demande au Conseil d'État d'annuler l'arrêt n° 07LY02072 du 10 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement n° 0506990 du 19 juillet 2007 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2005 du préfet du Rhône refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation de reconnaissance, d'autre part, de cette décision ;
Vu, 2° sous le n° 332547, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 2009 et 6 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour M. B...A..., demeurant...,; M. A...demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY02072 du 10 juillet 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement n° 0506990 du 19 juillet 2007 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2005 du préfet du Rhône refusant de lui accorder le bénéfice de l'allocation de reconnaissance, d'autre part, de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 7 mars 2013, présentées par le Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;
Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, notamment son article 47 ;
Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ; Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ; Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 ; Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'État,
- les observations de Me Carbonnier, avocat de M.A...,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Carbonnier, avocat de M. A... ;

1. Considérant que les pourvois de M. A...enregistrés sous les n°s 332269 et 332547 sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juge du fond que M. A...s'est engagé au sein des forces armées françaises régulières à compter du 14 mars 1950, qu'il y a servi successivement en Indochine puis en Algérie, sous statut militaire français intégral ; qu'au terme de douze années, il a quitté le service actif avec le grade de sergent chef et a été admis à compter du 29 octobre 1962 au bénéfice d'une pension proportionnelle à ses états de service en application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du décret du 20 mars 1962 relatif aux droits en matière de pension des militaires français musulmans d'Algérie de carrière ou servant sous contrat ; qu'il a été réintégré dans la nationalité française par décret du 9 février 1994 ; que M. A...a demandé, le 11 février 2005, à l'office national des anciens combattants de lui accorder le bénéfice de l'allocation de reconnaissance instituée au bénéfice des membres des forces supplétives des forces armées par la loi du 23 février 2005 ; que, par une décision du 29 juillet 2005, confirmée par le tribunal administratif de Lyon par jugement du 19 juillet 2007, puis par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 juillet 2009, le préfet du Rhône a rejeté cette demande ;

3. Considérant que l'article 1er de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie dispose que : " La République française témoigne sa reconnaissance envers les rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie pour les sacrifices qu'ils ont consentis / Elle leur ouvre, en outre, droit au bénéfice des mesures prévues par la présente loi " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 2 de la même loi : " Une allocation forfaitaire complémentaire (...) est versée à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions posées par cet alinéa " ; qu'aux termes du I de l'article 47 de la loi 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 : " Une allocation de reconnaissance (...) est instituée, à compter du 1er janvier 1999, en faveur des personnes désignées par le premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie (... ) " ; que le premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 prévoit que l'allocation forfaitaire qu'il instaure est versée aux " anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu étendre le bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux rapatriés " assimilés " aux anciens membres des formations supplétives, au nombre desquels figurent les anciens militaires des forces armées régulières ayant participé en Algérie aux opérations de maintien de l'ordre mais ayant quitté l'armée avant quinze ans de service, à l'exception de ceux ayant effectué leur seul service militaire obligatoire dans des unités régulières ; qu'en relevant que M. A...avait servi en Algérie dans l'armée régulière, et non en qualité de harki, moghazni ou membre des formations supplétives, pour en déduire que l'administration ne pouvait que rejeter sa demande d'allocation de reconnaissance, sans rechercher s'il pouvait y prétendre en qualité de personne " assimilée " aux membres d'une formation supplétive, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M.A... , qui avait servi en Algérie dans l'armée régulière, devait être regardé comme relevant des personnes " assimilées " aux membres des formations supplétives, au sens des dispositions de la loi du 11 juin 1994 ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 19 juillet 2007, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2005 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le bénéficie de cette allocation ;

7. Considérant qu' il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés à M. A...tant devant la cour administrative d'appel de Lyon que devant le Conseil d'État et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 10 juillet 2009 et le jugement du tribunal administratif de Lyon 19 juillet 2007 sont annulés.
Article 2 : La décision du 29 juillet 2005 du préfet du Rhône refusant à M. A...le bénéfice de l'allocation de reconnaissance accordée aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés est annulée.
Article 3 : L'État versera à M. A...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés).

Analyse

Abstrats : 08-03 ARMÉES ET DÉFENSE. COMBATTANTS. - AIDES PRÉVUES EN FAVEUR DES ANCIENS MEMBRES DES FORMATIONS SUPPLÉTIVES ET ASSIMILÉS AYANT SERVI EN ALGÉRIE ET DE LEURS FAMILLES PAR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 9 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1987, 2 DE LA LOI DU 11 JUIN 1994 ET 47 DE LA LOI 30 DÉCEMBRE 1999 - BÉNÉFICIAIRES - RAPATRIÉS ASSIMILÉS AUX ANCIENS MEMBRES  DES  FORMATIONS SUPPLÉTIVES - INCLUSION.

Résumé : 08-03 Il résulte des dispositions des articles 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 et 47 de la loi n° 99-1173 30 décembre 1999, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu étendre le bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux rapatriés assimilés aux anciens membres des formations supplétives, au nombre desquels figurent les anciens militaires des forces armées régulières ayant participé en Algérie aux opérations de maintien de l'ordre mais ayant quitté l'armée avant quinze ans de service, à l'exception de ceux ayant effectué leur seul service militaire obligatoire dans des unités régulières.

Enfin, de lire avec attention la liste des catégories dites « assimilées ».

Les catégories « assimilées » sont les suivantes : les agents contractuels de police auxiliaire ; les agents temporaires occasionnels de police ; les gardes champêtres en zone rurale ; les agents de renseignements ; les auxiliaires médico-sociaux des armées ; les Français rapatriés originaires d'Afrique du Nord, anciens militaires ayant appartenu aux forces régulières françaises et participé aux opérations de maintien de l'ordre en Algérie, mais ayant quitté l'armée avant quinze ans de services, à l'exclusion de ceux qui ont effectué leur seul service militaire obligatoire dans les unités régulières.

En conséquence, les personnes qui ont vu leur demande rejetée au seul motif qu'elles appartenaient aux catégories « assimilées » alors qu'elles remplissaient toutes les autres conditions (notamment celle d'être ou d'avoir été de statut civil de droit local) peuvent déposer une nouvelle demande auprès du service départemental de l'ONAC de leur département de résidence et cela avant le 19 décembre 2014.

L'adresse du Service départemental de l'ONAC du département de résidence figure sur le lien suivant :

http://www.onac-vg.fr/fr/carte/domaine/id:4/

Serge AMORICH, Délégué national de la Fédération Nationale des Rapatriés (FNR) pour les questions de retraite