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Justice vis-à-vis des supplétifs de statut " de : droit commun

 
   
 
 

Par Christian MIGLIACCIO, président de
l'Union nationale laïque des anciens supplétifs (UNLAS)


51 ans après la fin des hostilités en Algérie et l'accession de ce pays à l'indépendance. 51 ans après un exode douloureux. 26 ans après les premières mesures d'indemnisation réservées aux seuls supplétifs de statut de droit local (article 9 de la loi n°87-549 du 16 juillet 1987).
La Constitution du 4 octobre 1958 avait pourtant reconnu une seule catégorie de citoyens à l'exclusion de tout autre, y compris pour les départements français d'outremer.
Cette discrimination maintenue dans les textes entre statut civil de droit commun et statut civil de droit local n'a guère choqué les gouvernements successifs, se réclamant (et qui continuent de se réclamer encore et toujours) du gaullisme. :

 

Huit ans après la loi n°2005-158 du 23 février 2005, il aura fallu de nombreuses procédures pour en arriver à la décision du 20 mars 2013 du Conseil d’Etat et pour reconnaître, enfin, l'injustice faite aux supplétifs de statut civil de droit commun. Le combat mené par le Comité
Harkis et Vérité est exemplaire : le déni de justice basé sur une interprétation erronée de la .Mission interministérielle aux rapatriés (MIR) et de son président conduisant à écarter les supplétifs de statut civil de droit commun du bénéfice de l'allocation de reconnaissance) est enfin tombé.
La MIR va devoir maintenant effectuer une application des lois et des règlements conforme à la décision prise par le Conseil d'Etat.
La décision du 20 mars 2013 du Conseil d'Etat a été publiée au Journal Officiel le 24 mars 2013 (lirela suite ci dessous).
Cette décision est une avancée indéniable. Elle concerne uniquement les supplétifs de statut civil de droit commun qui ont engagé une procédure devant la justice administrative, consécutivement au rejet de leur demande. Ces supplétifs vont maintenant bénéficier de l'allocation de reconnaissance. Justice leur est enfin rendue.
Malheureusement, les supplétifs de statut civil de droit commun qui n'avaient pas engagé de procédure devant la justice administrative (à cause de leur âge, de leur état de santé ou tout simplement parce qu'ils ne croyaient plus en la justice) ne peuvent bénéficier de la décision du Conseil d'Etat.
Pour qu'ils puissent en bénéficier et que-l'équité soit totale, il faudrait obtenir une levée des délais de forclusion (pour un an) afin de permettre aux personnes qui n'ont pas fait de recours devant la justice administrative de déposer une nouvelle demande ou plus simplement d'obtenir de la MIR le réexamen des demandes rejetées (au seul motif que le demandeur étant un supplétif de statut civil de droit commun) afin de tenir compte de la décision rendue le 20 mars 2013 par le Conseil d'Etat.
Nous demandons donc au président de la République et au Premier ministre de lever les délais de forclusion afin que les dernières personnes encore vivantes, et qui n'ont pas fait de recours devant la justice administrative,; puissent déposer une nouvelle demande.
Tous les gouvernements précédents ont joué la montre.
Bon nombre de nos frères d'armes nous ont quittés. Les derniers supplétifs de statut civil de droit commun encore en vie ont une pensée pour leurs compagnons d'armes partis pour un monde meilleur.


JOURNAL DES COMBATTANTS
Numéro 2996 du 13 avril 2013 - 97e année

- 51 ans après Émile Vandoit voit conseil d’État reconnaître son statut supplétif. | Lire suite |

Conseil d'État N° 342957


lecture du mercredi 20 mars 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Comité Harkis et Vérité, dont le siège est BP 23, à Le Mée-sur-Seine (77350) ; le Comité Harkis et Vérité demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les dispositions du 1 du II de la circulaire interministérielle du 30 juin 2010 relative à la prorogation de mesures prises en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mars 2013, présentée par le Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 mars 2013, présentée par le Comité Harkis et Vérité ; Vu la Constitution, notamment son article 62 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ;
Vu l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part ;
Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ;
Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 ;
Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ;
Vu la décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Comité Harkis et Vérité ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :
1. Considérant que la circulaire du 30 juin 2010 relative à la prorogation de mesures prises en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles, comporte des dispositions impératives à caractère général dont le Comité Harkis et Vérité est recevable à demander l'annulation ; que, toutefois, par une décision n° 342956 du 16 avril 2012, postérieure à l'enregistrement de la requête, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir le 2 du IV et le 2 du VI de la cette circulaire ; que, par suite, en tant qu'elles sont dirigées contre ces dispositions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ;
2. Considérant que la lettre en date du 5 septembre 2011 par laquelle le Premier ministre a répondu à l'intervention d'un membre du Parlement ne constitue pas une décision faisant grief ; que, dès lors, le Comité Harkis et Vérité n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur la légalité de la circulaire :
3. Considérant, en premier lieu, que les ministres signataires étaient compétents pour adopter les dispositions autres que celles déjà annulées de la circulaire attaquée, qui se bornent à rappeler les conditions fixées par la loi pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et sont dépourvues de valeur réglementaire ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 20 décembre 2002 portant création du Haut Conseil des rapatriés : " Il est créé un Haut Conseil des rapatriés qui a pour objet de formuler, à la demande du président de la mission interministérielle aux rapatriés ou de sa propre initiative, tous avis ou propositions sur les mesures qui concernent les rapatriés, et notamment la mémoire de l'oeuvre de la France d'outre-mer et les questions liées à l'insertion de ces populations " ; qu'il résulte de ces dispositions que la consultation du Haut Conseil des rapatriés est facultative ; que le Comité Harkis et Vérité ne peut, par suite, utilement soutenir que ce conseil aurait dû être consulté lors de l'élaboration de la circulaire contestée ;
5. Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, contrairement à ce que soutient le Comité Harkis et Vérité, la circulaire contestée précise explicitement que le bénéfice des dispositions qu'elle comporte s'applique aux anciens membres des formations supplétives et assimilés et à leurs familles sans condition tenant à leur nationalité ; que, d'autre part, si elle reprend la condition, figurant notamment à l'article 6 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés, tenant à ce que les bénéficiaires de ces dispositions aient fixé leur domicile en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, cette condition, qui vise à tenir compte des charges entraînées par leur départ d'Algérie et leur réinstallation dans un Etat de l'Union européenne, est en rapport direct avec l'objet de la loi et ne crée pas de différence de traitement disproportionnée au regard des objectifs que celle-ci poursuit ; que, par suite, le Comité Harkis et Vérité n'est pas fondé à soutenir que la circulaire réitèrerait une condition incompatible avec le principe de non-discrimination garanti notamment par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
6. Considérant, en quatrième lieu, que la circulaire contestée n'a ni pour objet ni pour effet d'édicter à nouveau des dispositions de circulaires précédemment annulées ; que le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait ainsi l'autorité de la chose jugée ne peut, dès lors, qu'être écarté ; qu'en tout état de cause, la circonstance qu'une décision administrative méconnaîtrait l'autorité de chose jugée d'une décision juridictionnelle n'affecte pas cette décision d'un vice susceptible d'être regardé comme une violation des droits à un procès équitable et à un recours effectif garantis par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
7. Considérant, en cinquième lieu, que, par sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions qui, dans le premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987, le dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994, le paragraphe I bis de l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, les sixième et septième alinéas de l'article 6 et l'article 9 de la loi du 23 février 2005, mentionnaient l'acquisition ou la possession de la nationalité française, dont celles qui, par les renvois qu'elles opéraient, réservaient aux seuls ressortissants de statut civil de droit local le bénéfice de l'allocation de reconnaissance ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de sa date de publication au Journal officiel, le 5 février 2011, et peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ; que, dès lors, le Comité Harkis et Vérité est fondé à demander l'annulation les dispositions du 1 du II de la circulaire en tant qu'elles réservent le bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux personnes de statut civil de droit local ;
8. Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient le Comité Harkis et Vérité, le critère de résidence sur le territoire français n'est pas contraire au principe de non-discrimination entre les travailleurs énoncé par l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part ; que les conditions de forclusion posées par les lois relatives à l'allocation de reconnaissance ne méconnaissent ni les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ni le principe d'égalité garanti par le pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ;
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée par le Comité Harkis et Vérité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E


Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles tendent à l'annulation du 2 du IV et du 2 du VI de la circulaire du 30 juin 2010.
Article 2 : Les dispositions du 1 du II de la circulaire du 30 juin 2010 sont annulées en tant qu'elles réservent le bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux personnes de statut civil de droit local.
Article 3 : L'Etat versera au Comité Harkis et Vérité une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Comité Harkis et Vérité et au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés).


Conseil d'État N° 345648


ECLI:FR:CESSR:2013:345648.20130320 Mentionné dans les tables du recueil Lebon
10ème et 9ème sous-sections réunies
M. Tanneguy Larzul, rapporteur
Mme Delphine Hedary, rapporteur public
SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON, avocat(s)
Lecture du mercredi 20 mars 2013
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 11 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant..., M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX02568 du 1er juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement n° 0802683 du 15 octobre 2009 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2008 du Premier ministre lui refusant le bénéfice de l'allocation de reconnaissance allouée aux anciens membres des forces supplétives ayant servi en Algérie, d'autre part, de la décision du Premier ministre ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mars 2013, présentée par le Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) ;
Vu la Constitution, notamment son article 62 alinéa 2 ;
Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;
Vu la loi n° 99-1173 du 10 décembre 1999 ;
Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;
Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ;
Vu la décision n° 2010-93 QPC du Conseil constitutionnel du 4 février 2011 ;
Vu la décision du 17 juillet 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A...;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A...,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M.
A... ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A..., qui est né français en Algérie en 1922 et a combattu en qualité de membre des formations supplétives de l'armée française en Algérie, a demandé à bénéficier, par la voie dérogatoire prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des français rapatriés, de l'allocation de reconnaissance destinée aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ; que, par décision du 29 septembre 2008, le Premier ministre lui a refusé le bénéfice de cette allocation en considérant que celle-ci était réservée aux anciens supplétifs de statut civil de droit local ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 1er juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 octobre 2009 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2008 du Premier ministre lui refusant le bénéfice de l'allocation de reconnaissance ;
2. Considérant que M. A...soutient que la condition relative au statut civil de droit local a été abrogée tant par la loi du 23 février 2005 que par la décision n° 2010-93 QPC du

Conseil constitutionnel du 4 février 2011, et que le maintien de cette condition serait, en tout état de cause, constitutif d'une discrimination illégale envers les anciens membres des formations supplétives de statut civil de droit commun ;
3. Considérant que le premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés a instauré une allocation forfaitaire pour les " anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France " ; que l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ouvre le bénéfice de la naturalisation aux " personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie " ainsi qu'à leurs enfants ; que la loi du 23 février 2005 a modifié le dispositif relatif à " l'allocation de reconnaissance " ouvert, sous le nom de " rente viagère ", par le I de l'article 47 de la loi du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 au bénéfice des personnes désignées au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987, auquel renvoie le premier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, mentionné à ce I ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995 " ;
4. Considérant que, par sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions qui, dans le premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987, le dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994, le paragraphe I bis de l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, les sixième et septième alinéas de l'article 6 et l'article 9 de la loi du 23 février 2005, mentionnaient l'acquisition ou la possession de la nationalité française, dont celles qui, par les renvois qu'elles opéraient, réservaient aux seuls ressortissants de statut civil de droit local le bénéfice de l'allocation de reconnaissance ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de sa date de publication au Journal officiel, le 5 février 2011, et peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ; que, dès lors, en se fondant sur les dispositions de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 pour juger que M. A...n'avait pas droit à l'allocation de reconnaissance au motif qu'il relevait, avant l'indépendance de l'Algérie, du statut civil de droit commun, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le Premier ministre ne pouvait pas, sans commettre une erreur de droit, se fonder sur la circonstance que M. A...était soumis au statut civil de droit commun et non au statut civil de droit local pour lui refuser l'allocation litigieuse ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par M. A...tant devant la cour administrative d'appel de Bordeaux que devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt de cour administrative d'appel de Bordeaux du 1er juin 2010 et le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 15 octobre 2009 sont annulés.
Article 2 : La décision du premier ministre du 29 septembre 2008 refusant à M. A...le bénéfice de l'allocation de reconnaissance allouée aux anciens membres des forces supplétives ayant servi en Algérie est annulée.
Article 3 : L'Etat versera M. A...une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés).
Abstrats : 46-07-04 OUTRE-MER. AIDES AUX RAPATRIÉS D'OUTRE-MER. AUTRES FORMES D'AIDE. - DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RELATIVES À L'ALLOCATION DE RECONNAISSANCE ALLOUÉE AUX ANCIENS MEMBRES DES FORCES SUPPLÉTIVES AYANT SERVI EN ALGÉRIE - DÉCLARATION
D'INCONSTITUTIONNALITÉ DES DISPOSITIONS MENTIONNANT L'ACQUISITION OU LA POSSESSION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE [RJ1] - PORTÉE - DISPOSITIONS RÉSERVANT L'ALLOCATION AUX SEULS RESSORTISSANTS DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL - INCLUSION - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ, À COMPTER DE LA PUBLICATION DE LA DÉCISION DU CONS. CONST., DE REFUSER L'ALLOCATION AU MOTIF QUE L'INTÉRESSÉ RELEVAIT DU STATUT CIVIL DE DROIT COMMUN. 54-10-09 PROCÉDURE. - DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RELATIVES À L'ALLOCATION DE RECONNAISSANCE ALLOUÉE AUX ANCIENS MEMBRES DES FORCES SUPPLÉTIVES AYANT SERVI EN ALGÉRIE - DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ DES DISPOSITIONS MENTIONNANT L'ACQUISITION OU LA POSSESSION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE [RJ1] - PORTÉE - DISPOSITIONS RÉSERVANT L'ALLOCATION AUX SEULS RESSORTISSANTS DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL - INCLUSION - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ, À COMPTER DE LA PUBLICATION DE LA DÉCISION DU CONS. CONST., DE REFUSER L'ALLOCATION AU MOTIF QUE L'INTÉRESSÉ RELEVAIT DU STATUT CIVIL DE DROIT COMMUN.

Résumé : 46-07-04 Par sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel (Cons. const.) a déclaré contraires à la Constitution les dispositions qui, dans le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, le paragraphe I bis de l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, les sixième et septième alinéas de l'article 6 et l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, mentionnaient l'acquisition ou la possession de la nationalité française. La portée de cette déclaration d'inconstitutionnalité s'étend à celles de ces dispositions qui, par les renvois qu'elles opéraient, réservaient aux seuls ressortissants de statut civil de droit local le bénéfice de l'allocation de reconnaissance allouée aux anciens membres des forces supplétives ayant servi en Algérie. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de sa date de publication au Journal officiel, le 5 février 2011, et peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles. Dès lors, à compter de cette date, le refus d'accorder le bénéfice de l'allocation au motif que l'intéressé relevait du statut civil de droit commun est dépourvu de base légale. 54-10-09 Par sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel (Cons. const.) a déclaré contraires à la Constitution les dispositions qui, dans le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, le paragraphe I bis de l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, les sixième et septième alinéas de l'article 6 et l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, mentionnaient l'acquisition ou la possession de la nationalité française. La portée de cette déclaration d'inconstitutionnalité s'étend à celles de ces dispositions qui, par les renvois qu'elles opéraient, réservaient aux seuls ressortissants de statut civil de droit local le bénéfice de l'allocation de reconnaissance allouée aux anciens membres des forces supplétives ayant servi en Algérie. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de sa date de publication au Journal officiel, le 5 février 2011, et peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles. Dès lors, à compter de cette date, le refus d'accorder le bénéfice de l'allocation au motif que l'intéressé relevait du statut civil de droit commun est dépourvu de base légale.
[RJ1] Cf. Cons. const., 4 février 2011, décision n° 2010-93 QPC. Comp., pour la compatibilité de ces dispositions avec les articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, CE, 30 mai 2007, Union nationale laïque des anciens supplétifs, n° 282553, p. 219.
Vu le mémoire, enregistré 11 avril 2011, présenté pour M. B...A...en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. A...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 09BX02568 du 1er juin 2010 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 47-1 de la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 10 décembre 1999 dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment son article 6 ; Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu la loi de finances rectificative n° 99-1173 du 10 décembre 1999 ;
Vu la loi de finances rectificative n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;
Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-93 du 4 février 2011 ; Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A...,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M.A... ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
Considérant que M. A...soutient que les dispositions des articles 47-1 de la loi de finances rectificative n° 991173 du 10 décembre 1999 dans sa rédaction issue de l'article 67 de la loi de finances rectificative n° 20021576 du 30 décembre 2002, et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, instituant une allocation de reconnaissance aux rapatriés anciens membres des formations supplétives des forces ayant servi en Algérie relevant du statut civil de droit local, à l'exclusion des anciens membres des forces supplétives relevant du statut de droit commun, méconnaissent le principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 susvisée : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995 (... ) " ;
Considérant que si par ces dispositions le législateur a entendu réserver l'allocation de reconnaissance aux seuls membres des formations supplétives qui avaient, avant l'indépendance de l'Algérie, un statut civil de droit local , le conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2010-93 du 4 février 2011 susvisée, déclaré contraires à la Constitution celles des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, du dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, du paragraphe I bis de l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 susvisée, des sixième et septième alinéas de l'article 6 et de l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 qui mentionnaient la nationalité française ; que ces dispositions étant les seules, par les renvois qu'elles opéraient, à borner le champ d'application des dispositions objets de la présente question prioritaire aux supplétifs relevant du statut local, la question est désormais dépourvue d'objet et par suite de caractère sérieux ; qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.A....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au Premier ministre. Copie en sera adressée pour information au Conseil constitutionnel.
Analyse

Abstrats : 46-07-04 OUTRE-MER. AIDES AUX RAPATRIÉS D'OUTRE-MER. DIVERSES FORMES D'AIDE. - DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RELATIVES À L'ALLOCATION DE RECONNAISSANCE ALLOUÉE AUX ANCIENS MEMBRES DES FORCES SUPPLÉTIVES AYANT SERVI EN ALGÉRIE -DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ DES DISPOSITIONS MENTIONNANT L'ACQUISITION OU LA POSSESSION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE [RJ1] - PORTÉE - DISPOSITIONS RÉSERVANT L'ALLOCATION AUX SEULS RESSORTISSANTS DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL - INCLUSION -CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ, À COMPTER DE LA PUBLICATION DE LA DÉCISION DU CONS. CONST., DE REFUSER L'ALLOCATION AU MOTIF QUE L'INTÉRESSÉ RELEVAIT DU STATUT CIVIL DE DROIT COMMUN.
54-10-09 PROCÉDURE. - DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RELATIVES À L'ALLOCATION DE RECONNAISSANCE ALLOUÉE AUX ANCIENS MEMBRES DES FORCES SUPPLÉTIVES AYANT SERVI EN ALGÉRIE - DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ DES DISPOSITIONS MENTIONNANT L'ACQUISITION OU LA POSSESSION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE [RJ1] - PORTÉE -DISPOSITIONS RÉSERVANT L'ALLOCATION AUX SEULS RESSORTISSANTS DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL - INCLUSION - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ, À COMPTER DE LA PUBLICATION DE LA DÉCISION DU CONS. CONST., DE REFUSER L'ALLOCATION AU MOTIF QUE L'INTÉRESSÉ RELEVAIT DU STATUT CIVIL DE DROIT COMMUN.
Résumé : 46-07-04 Par sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel (Cons. const.) a déclaré contraires à la Constitution les dispositions qui, dans le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, le paragraphe I bis de l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, les sixième et septième alinéas de l'article 6 et l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, mentionnaient l'acquisition ou la possession de la nationalité française. La portée de cette déclaration d'inconstitutionnalité s'étend à celles de ces dispositions qui, par les renvois qu'elles opéraient, réservaient aux seuls ressortissants de statut civil de droit local le bénéfice de l'allocation de reconnaissance allouée aux anciens membres des forces supplétives ayant servi en Algérie. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de sa date de publication au Journal officiel, le 5 février 2011, et peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles. Dès lors, à compter de cette date, le refus d'accorder le bénéfice de l'allocation au motif que l'intéressé relevait du statut civil de droit commun est dépourvu de base légale.
54-10-09 Par sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel (Cons. const.) a déclaré contraires à la Constitution les dispositions qui, dans le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87549 du 16 juillet 1987, le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994, le paragraphe I bis de l'article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999, les sixième et septième alinéas de l'article 6 et l'article 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005, mentionnaient l'acquisition ou la possession de la nationalité française. La portée de cette déclaration d'inconstitutionnalité s'étend à celles de ces dispositions qui, par les renvois qu'elles opéraient, réservaient aux seuls ressortissants de statut civil de droit local le bénéfice de l'allocation de reconnaissance allouée aux anciens membres des forces supplétives ayant servi en Algérie. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de sa date de publication au Journal officiel, le 5 février 2011, et peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles. Dès lors, à compter de cette date, le refus d'accorder le bénéfice de l'allocation au motif que l'intéressé relevait du statut civil de droit commun est dépourvu de base légale.
[RJ1] Cf. Cons. const., 4 février 2011, décision n° 2010-93 QPC. Comp., pour la compatibilité de ces dispositions avec les articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, CE, 30 mai 2007, Union nationale laïque des anciens supplétifs, n° 282553, p. 219.

 

Conseil d'État N° 356184


ECLI:FR:CESSR:2013:356184.20130320
Inédit au recueil Lebon
10ème et 9ème sous-sections réunies
M. Thierry Carriol, rapporteur
Mme Delphine Hedary, rapporteur public
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY, avocats

Lecture du mercredi 20 mars 2013

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Texte intégral

Vu le pourvoi, enregistré le 26 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le Premier ministre ; le Premier ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09NT02756 du 8 décembre 2011 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a annulé, d'une part, le jugement n° 08-0481 du 1er octobre 2009 du tribunal administratif d'Orléans rejetant la demande de M. A...B...tentant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2005 du directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre refusant à l'intéressé le bénéfice des dispositions de la loi du 23 février 2005 relatives à l'allocation de reconnaissance instituée en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilées ayant servi en Algérie, d'autre part, la décision du 26 juillet 2005, et a enjoint au préfet du Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur la demande de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mars 2013, présentée par le Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;
Vu la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;
Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;
Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 ;
Vu la décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. B...;
1. Considérant que M.B..., de nationalité française, né en Algérie le 11 février 1938, a sollicité, le 14 juillet 2005, le bénéfice des dispositions de la loi du 23 février 2005 relatives à " l'allocation de reconnaissance " instituée pour les anciens membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ; que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a opposé un refus à cette demande par courrier du 26 juillet 2005 au motif que les dispositions de la loi du 23 février 2005 ne s'appliquaient qu'aux anciens membres des formations supplétives qui ont conservé la nationalité française en ayant souscrit une déclaration recognitive de cette nationalité, soit les membres de ces formations relevant d'un statut civil de droit local alors que M.B..., français par filiation, relevait du statut civil de droit commun ; que la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans qui confirmait cette décision par un arrêt du 23 mars 2010 à l'encontre duquel se pourvoit le Premier ministre ;
2. Considérant que le premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés a instauré une allocation forfaitaire pour les " anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France " ; que l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 ouvre le bénéfice de la naturalisation aux " personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie " ainsi qu'à leurs enfants ; que la loi du 23 février 2005 a modifié le dispositif relatif à " l'allocation de reconnaissance " ouvert, sous le nom de " rente viagère ", par le I de l'article 47 de la loi du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 au bénéfice des personnes désignées au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987, auquel renvoie le premier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie, mentionné à ce I ; qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 février 2005 : " Par dérogation aux conditions fixées pour bénéficier de l'allocation de reconnaissance et des aides spécifiques au logement mentionnées aux articles 6 et 7, le ministre chargé des rapatriés accorde le bénéfice de ces aides aux anciens harkis et membres des formations supplétives ayant servi en Algérie ou à leurs veuves, rapatriés, âgés de soixante ans et plus, qui peuvent justifier d'un domicile continu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995 " ;
3. Considérant que, par sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions qui, dans le premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987, le dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994, le paragraphe I bis de l'article 47 de la loi n° 991173 du 30 décembre 1999, les sixième et septième alinéas de l'article 6 et l'article 9 de la loi du 23 février 2005, mentionnaient l'acquisition ou la possession de la nationalité française, dont celles qui, par les renvois qu'elles opéraient, réservaient aux seuls ressortissants de statut civil de droit local le bénéfice de l'allocation de reconnaissance ; que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de sa date de publication au Journal officiel, le 5 février 2011, et peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Nantes, en jugeant que ces dispositions, qui étaient les seules, par les renvois qu'elles opéraient, à réserver le bénéfice de l'allocation de reconnaissance aux anciens membres des formations supplétives qui avaient, avant l'indépendance de l'Algérie, un statut civil de droit local, ne permettaient plus à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de fonder son refus d'attribution de l'allocation litigieuse sur la circonstance que M. B...avait un statut civil de droit commun, n'a pas commis d'erreur de droit ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Premier ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E
Article 1er : Le pourvoi du Premier ministre est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) et à
M. A...B....