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Harkis : nouveaux montants pour l’allocation de reconnaissance


 

Depuis le 1er octobre 2007, le montant de l’allocation de reconnaissance est passé de 2 903 euros par an à 2 940 euros par an pour les harkis ayant choisi le versement d’une rente annuelle.

Les bénéficiaires ayant opté pour le versement d’un capital de 20 000 euros et le maintien de l’allocation ont leur allocation revalorisée de 1 926 euros par an à 1 951 euros par an à compter de cette même date du 1er octobre.

C’est ce qu’indique un arrêté publié au Journal officiel du samedi 10 novembre 2007.

   
 
   
 
1962
 
   
 
 

J.O n° 261 du 10 novembre 2007 page 18506

Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Premier ministre

Arrêté du 1er octobre 2007 fixant le montant de l'allocation de reconnaissance après indexation sur l'évolution annuelle des prix à la consommation des ménages (hors tabac)

NOR: PRMX0710989A

Le Premier ministre,

Vu le décret n° 2003-167 du 28 février 2003, modifié par le décret n° 2003-1253 du 26 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des rapatriés,

Arrête :

Article 1

Pour les bénéficiaires ayant opté pour le seul versement d'une rente annuelle, le montant de l'allocation de reconnaissance est fixé à 2 940 par an à compter du 1er octobre 2007, conformément à l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages (hors tabac) au 1er janvier 2007.

Article 2

Pour les bénéficiaires ayant opté pour le maintien de l'allocation et le versement d'un capital, le montant de l'allocation de reconnaissance est fixé à 1 951 par an à compter du 1er octobre 2007, conformément à l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages (hors tabac) au 1er janvier 2007.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er octobre 2007.

Pour le Premier ministre et par délégation : Le président de la mission interministérielle aux rapatriés,
E. Charron


J.O n° 114 du 18 mai 2005 page 8584

Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux
Premier ministre

Décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés

NOR: PRMX0508417D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 modifiée relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), notamment son article 67 ;

Vu la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, notamment ses articles 6, 7 et 9 ;

Vu le décret n° 94-648 du 22 juillet 1994 modifié portant application de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

ALLOCATION DE RECONNAISSANCE

Article 1

Les bénéficiaires de l'allocation de reconnaissance mentionnée à l'article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 susvisée choisissent entre les options prévues par l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée avant le 1er octobre 2005.

Ils adressent avant cette date leur demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, au préfet du département de leur lieu de résidence en France ou, pour les bénéficiaires résidant dans un autre Etat de la Communauté européenne, au préfet de Paris.

En cas d'absence de choix de l'ancien membre des formations supplétives ou de sa veuve dans le délai imparti, il est procédé au versement de l'allocation de reconnaissance, dont le taux annuel est porté à 2 800 au 1er janvier 2005.

Pour les personnes bénéficiaires de l'allocation postérieurement à la publication du présent décret, le choix s'effectue lors du dépôt de la demande.

Le préfet notifie la décision à l'intéressé, qui ne peut revenir sur l'option choisie.

Article 2

Pour les personnes ayant opté pour le maintien de l'allocation de reconnaissance et le versement d'un capital de 20 000 ou pour le versement d'un capital de 30 000 en lieu et place de l'allocation de reconnaissance, le capital est versé en une échéance unique :

- en 2005, pour les bénéficiaires nés avant le 1er janvier 1930 ;

- en 2006, pour les bénéficiaires nés entre le 1er janvier 1930 et le 31 décembre 1937 ;

- en 2007, pour les bénéficiaires nés après le 31 décembre 1937.

L'allocation de reconnaissance continue d'être versée aux bénéficiaires ayant opté pour le versement en capital de 30 000 jusqu'à la fin du trimestre au cours duquel le capital est versé.

Article 3

Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés :

I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés :

1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes :

a) Harka ;

b) Maghzen ;

c) Groupe d'autodéfense ;

d) Groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade ;

e) Auxiliaires de la gendarmerie ;

f) Section administrative spécialisée ;

g) Section administrative urbaine.

2° De leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ;

3° De leur acquisition de la nationalité française avant le 1er janvier 1995.

II. - En cas de décès, à leurs conjoints survivants âgés de 60 ans et plus, dès lors qu'ils justifient des conditions exigées aux 2° et 3° du I du présent article.

Ces personnes déposent leur demande de dérogation, dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret, auprès du préfet, selon les modalités prévues à l'article 1er du présent décret.

Article 4

Les orphelins et les pupilles mentionnés aux sixième et septième alinéas du I de l'article 6 de la loi du 23 février 2005 susvisée bénéficient d'une allocation de 20 000 répartie en parts égales entre les enfants issus d'une même union.

Cette allocation fait l'objet d'un versement unique :

- en 2008, pour les bénéficiaires dont le parent ancien membre des formations supplétives ou assimilé est né avant le 1er janvier 1930 ;

- en 2009, pour les bénéficiaires dont le parent est né après cette date.

Les demandes sont déposées auprès du service central des rapatriés, dans le délai de deux ans suivant la publication du présent décret.

TITRE II

AIDES SPÉCIFIQUES AU LOGEMENT

Article 5

Le décret du 22 juillet 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - Le montant de l'aide spécifique à l'acquisition de la résidence principale mentionnée à l'article 7 de la loi du 11 juin 1994 susvisée est fixé à 12 200 sans pouvoir excéder le coût total de l'opération.

En ce qui concerne les personnes souhaitant devenir propriétaires en indivision, la condition de cohabitation avec leurs enfants dans le bien ainsi acquis est portée par le notaire dans l'acte authentique de propriété.

Cette aide est cumulable, dans la limite du coût de l'opération, avec toute autre forme d'aide prévue par le code de la construction et de l'habitation. »

II. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les personnes propriétaires de leur résidence principale ou ayant déjà perçu une aide spécifique à l'accession à la propriété sont exclues du bénéfice de l'aide prévue à l'article 4 du présent décret. »

III. - L'article 6 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'aide spécifique aux travaux d'amélioration de la résidence principale mentionnée à l'article 8 de la loi du 11 juin 1994 susvisée peut atteindre un montant de 7 622 dans la limite de 80 % du montant total des travaux. » ;

2° Les quatorzième à dix-huitième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes ayant perçu la totalité de l'aide spécifique prévue par le présent article, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour l'application de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés et relatif à l'allocation de reconnaissance et aux aides spécifiques au logement accordées à certains d'entre eux, à leurs veuves ou à leurs enfants, sont exclues du bénéfice de cette aide.

Le plafond des travaux effectués dans les mêmes locaux est fixé à 7 622 . »

IV. - A l'article 9, les mots : « 1er janvier 1994 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2005 ».

Article 6

Les articles 3 et 5 du présent décret pourront être modifiés par décret.

Article 7

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mai 2005.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie , Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé
Le ministre délégué aux anciens combattants, Hamlaoui Mékachéra


Les services départementaux de l'ONAC sont chargés de l'instruction des dossiers relatifs aux mesures pérennes adoptées par le gouvernement en faveur des rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ayant servi en Algérie, et de leurs conjoints survivants.

Il s'agit de 3 mesures issues de dispositions législatives :

- l'allocation de reconnaissance allouée aux anciens supplétifs et aux conjoints ou ex-conjoints survivants non remariés,

- l'aide spécifique aux conjoints survivants,

- les secours sociaux.

Il est rappelé que les services départementaux ne sont pas compétents pour les dossiers relevant de l'application du " plan Harki " (emploi, logement...) ni pour ceux qui concernent les autres rapatriés (non Harkis).

Par conséquent, les services départementaux ne peuvent instruire que les dossiers des personnes qui, à un titre ou à un autre, sont ressortissantes de l'ONAC.

L'allocation de reconnaissance aux anciens supplétifs et à leurs conjoints ou ex-conjoints survivants

Les services départementaux de l'ONAC sont chargés de l'instruction des dossiers d'allocation de reconnaissance, en fonction du lieu de domicile des intéressés. C'est le service départemental de Paris qui instruit les dossiers des personnes domiciliées dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Les bénéficiaires sont:

- les anciens supplétifs ou " assimilés " âgés de 60 ans ayant appartenu :

soit aux formations suivantes : harka ; groupes d'autodéfense ; maghzen ; groupes mobiles de sécurité (police rurale et compagnies nomades) ; auxiliaires de la gendarmerie; sections administratives spécialisées et urbaines;

soit aux catégories " assimilées " suivantes : les agents contractuels de police auxiliaire; les agents temporaires occasionnels de police; les gardes champêtres en zone rurale; les agents de renseignements; les auxiliaires médico-sociaux des armées; les Français rapatriés originaires d'Afrique du Nord, anciens militaires ayant appartenu aux forces régulières françaises et participé aux opérations de maintien de l'ordre en Algérie, mais ayant quitté l'armée avant quinze ans de services, à l'exclusion de ceux qui ont effectué leur seul service militaire obligatoire dans les unités régulières.

- les rapatriés conjoints ou ex-conjoints survivants d'anciens supplétifs ou " assimilés ", non remariés, âgés de 60 ans.

Le demandeur doit avoir fixé son domicile en France ou dans un des Etats membres de l'Union européenne, et avoir conservé la nationalité française en ayant souscrit une déclaration récognitive de cette nationalité avant le 10 janvier 1973 (une dérogation à cette condition peut être demandée, avant le 18 mai 2006, par les anciens harkis ou leurs veuves qui ont eu leur domicile continu en France ou dans un autre Etat de l'Union européenne depuis le 10 janvier 1973 et qui ont acquis la nationalité française avant le 1er janvier 1995).

La loi du 23 février 2005 a revalorisé le montant de l'allocation de reconnaissance, en ouvrant à ses bénéficiaires un choix entre les trois possibilités suivantes :

option n° 1 : allocation trimestrielle portée au montant annuel de 2800 €,

option n° 2 : allocation trimestrielle maintenue à 1857,5 € par an [et] versement d'un capital de 20 000 €,

option n° 3 : versement d'un capital de 30 000 €.

Les capitaux choisis devant être versés :

- au dernier trimestre 2005 aux demandeurs nés avant 1930,

- au premier trimestre 2006 aux demandeurs nés entre 1930 et 1937,

- au premier trimestre 2007 aux demandeurs nés après 1937.

l'aide spécifique aux conjoints survivants

Il s'agit d'une prestation individuelle nominative garantissant en propre aux conjoints survivants des ressources décentes.

Elle est créée en faveur des conjoints survivants, âgés de plus de cinquante ans, des rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés.

Les demandeurs doivent être de nationalité française au 01/01/1995 et justifier avoir fixé leur résidence en France au moment du dépôt de la demande.

Cette qualité de conjoint survivant d'un membre d'une formation supplétive doit être attestée par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'Outre-mer (ANIFOM, 54, rue de Châteaudun - 75009 Paris).

les secours sociaux

Les modalités de gestion et d'attribution des secours, des aides, des participations et des prêts individuels en faveur des Harkis sont similaires à celles concernant l'ensemble des ressortissants de l'ONAC.

Formulaires
 
Mis en ligne le 12 octobre 20007 14h CET.